Article 1
Version en vigueur depuis le 29/09/1994Version en vigueur depuis le 29 septembre 1994
Il est créé dans les conditions prévues à l'article 83 du code des marchés publics, au sein de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, une commission d'adjudication et d'appel d'offres pour l'ensemble des marchés publics passés au nom de l'Etat.
Article 2
Version en vigueur depuis le 29/09/1994Version en vigueur depuis le 29 septembre 1994
La composition de la commission est fixée comme suit :
a) Membres avec voix délibérative :
- le sous-directeur chargé de la gestion administrative ou son représentant ;
- le responsable de la direction générale concerné par l'opération ou son représentant ;
- le chef du service du contrôle des dépenses engagées du ministère de l'économie ou son représentant ;
- pour les marchés passés collectivement pour l'ensemble des services déconcentrés de la D.G.C.C.R.F., deux représentants de ces services, désignés par décision de la personne responsable des marchés ;
- pour les marchés passés pour un service déconcentré, le responsable du service déconcentré concerné ou son représentant.
b) Membres avec voix consultative :
- un représentant de la D.G.C.C.R.F., bureau des marchés publics ; - tout fonctionnaire ou agent appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique, désigné par le président en raison de sa compétence établie dans la matière qui fait l'objet de la consultation.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'unité de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes responsable des marchés.
Article 3
Version en vigueur depuis le 29/09/1994Version en vigueur depuis le 29 septembre 1994
La commission prévue à l'article 1er peut valablement se réunir et procéder à l'examen des candidatures ou à l'ouverture des plis dès qu'au moins deux de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.
Article 4
Version en vigueur depuis le 29/09/1994Version en vigueur depuis le 29 septembre 1994
Le secrétaire de la commission informe les membres de la commission et les autres personnes assistant à ces séances de la date et du lieu de celles-ci. Il établit les procès-verbaux d'examen des candidatures ou d'ouverture des plis.
Article 5
Version en vigueur depuis le 29/09/1994Version en vigueur depuis le 29 septembre 1994
La commission d'adjudication et d'appel d'offres, constituée selon les modalités définies aux articles ci-dessus, établira, en tant que de besoin et dans la forme qu'il conviendra, ses règles de fonctionnement.
Article 6
Version en vigueur depuis le 29/09/1994Version en vigueur depuis le 29 septembre 1994
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 20 septembre 1994 relatif à la création d'une commission d'adjudication et d'appel d'offres à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 septembre 1994
NOR : ECOC9400130A
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le ministre de l'économie, Vu le code des marchés publics, et notamment l'article 83,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
C. BABUSIAUX.