Arrêté du 31 mars 1994 modifiant l'arrêté du 12 avril 1988 modifié relatif à l'organisation des examens pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande

En vigueur depuis le 11/05/1994En vigueur depuis le 11 mai 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 1994

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Article 2

Version en vigueur depuis le 11/05/1994Version en vigueur depuis le 11 mai 1994

I. Le 7° de l'article 4 de l'arrêté du 12 avril 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

" 7° Une attestation délivrée par un maître-nageur sauveteur selon laquelle le candidat a réussi les exercices de natation suivants :

" - parcourir au minimum 50 mètres sans arrêt, dont 25 mètres au moins en nage ventrale et 25 mètres au moins en nage dorsale ;

" - rechercher un figuratif immergé à 2 mètres environ et le ramener à la surface. "

II. Il est ajouté à l'article 4 de l'arrêté du 12 avril 1988 susvisé un nouvel alinéa ainsi conçu :

" 8° Une attestation de niveau en enseignement médical, lorsqu'elle est exigée. "