Article 2
I. Le 7° de l'article 4 de l'arrêté du 12 avril 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
" 7° Une attestation délivrée par un maître-nageur sauveteur selon laquelle le candidat a réussi les exercices de natation suivants :
" - parcourir au minimum 50 mètres sans arrêt, dont 25 mètres au moins en nage ventrale et 25 mètres au moins en nage dorsale ;
" - rechercher un figuratif immergé à 2 mètres environ et le ramener à la surface. "
II. Il est ajouté à l'article 4 de l'arrêté du 12 avril 1988 susvisé un nouvel alinéa ainsi conçu :
" 8° Une attestation de niveau en enseignement médical, lorsqu'elle est exigée. "