Arrêté du 5 mai 1994 fixant les modalités d'application des limitations de vitesse maximales imposées aux conducteurs de véhicules titulaires du permis de conduire depuis moins de deux ans

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 1994

NOR : EQUS9400200A

Version en vigueur au 06 novembre 2024

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le code de la route, et notamment son article R. 10-6 ;

Vu la délibération du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 28 janvier 1994 ;

Sur proposition du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

  • Tout véhicule d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas 3,5 tonnes, lorsqu'il est conduit par une personne soumise aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 10-6 du code de la route, doit porter de façon bien visible à l'arrière un signe distinctif à fond blanc de forme ronde comportant la lettre A de couleur rouge conforme au modèle fixé en annexe du présent arrêté.

    Pour les véhicules relevant du titre II du livre Ier du code de la route, le signe distinctif d'un diamètre de 15 centimètres (annexe I) (Nota) doit être placé sur la gauche du véhicule.

    Pour les véhicules relevant du titre IV, le diamètre doit être de 10 centimètres (annexe II) (Nota).


    (Schémas non reproduits, consulter le fac-similé de l'arrêté du 5 mai 1994).
  • Le signe distinctif prévu à l'article 1er ci-dessus doit être placé de façon telle qu'il ne puisse gêner la visibilité des plaques et inscriptions réglementaires du véhicule, de même que la visibilité des divers feux et appareils de signalisation ainsi que le champ de vision du conducteur.

    Il est notamment interdit de l'apposer sur la vitre arrière du véhicule.

  • L'arrêté du 5 février 1969 est abrogé.

  • Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur de la sécurité et de la circulation routières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Signes distinctifs des conducteurs débutants

      (Schémas non reproduits, consulter le fac-similé de l'arrêté du 5 mai 1994).

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

J.-M. BÉRARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des libertés publiques

et des affaires juridiques,

J.-P. FAUGÈRE

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