Arrêté du 25 juillet 1994 portant création d'un traitement automatisé de données individuelles relatif à une enquête sur le Panel européen 1994-1996

en vigueur au 23/05/2026en vigueur au 23 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2011

NOR : ECOS9450023A

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Le ministre de l'économie,

Vu la décision du Conseil des communautés européennes du 22 juillet 1993 relative au programme cadre pour des actions prioritaires dans le domaine de l'information fixant l'établissement d'un Panel européen sur le revenu et les conditions de vie des ménages comme instrument de suivi des implications sociales du marché unique ;

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'avis de conformité n° 32/D 131 du 25 avril 1994 du Comité du label ;

Vu l'avis n° 94-070 du 5 juillet 1994 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 04/08/1994Version en vigueur depuis le 04 août 1994

    Il est créé à l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) un traitement automatisé d'informations individuelles relatif à une enquête Panel européen 1994-1996 auprès de 10 000 ménages environ.

    L'enquête se déroule en trois vagues : le ménage reçoit la visite de l'enquêteur une fois par an en 1994, 1995 et 1996.

    Cette enquête poursuit un double objectif :

    1. Constituer un fichier communautaire permettant de suivre l'évolution des revenus et des conditions de vie dans les pays de la Communauté.

    2. Améliorer la connaissance nationale en matière de revenus, d'emploi ou de " situations défavorisées ", en apportant des précisions sur les transitions.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 04/08/1994Version en vigueur depuis le 04 août 1994

    L'enquête recueille :

    - des données démographiques :

    - sexe ;

    - âge ;

    - nationalité ;

    - état matrimonial ;

    - niveau de diplôme et d'études atteint.

    - des données sur l'emploi :

    - occupation ;

    - statut ;

    - profession ;

    - position professionnelle ;

    - nature de l'emploi ;

    - ancienneté ;

    - durée du travail ;

    - éléments de biographie professionnelle ;

    - formation.

    - des données relatives au logement :

    - type d'immeubles, nombre de pièces, surface ;

    - statut d'occupation ;

    - loyers, charges ;

    - remboursement d'emprunts ;

    - opinion sur le logement.

    - des données relatives au revenu :

    - montant des revenus par type et par individu.

    Les nom et adresse des personnes interrogées (hormis le code commune) ne sont pas saisis.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 20/03/2011Version en vigueur depuis le 20 mars 2011

    Modifié par Arrêté du 9 mars 2011 - art. 1

    Les Archives de France sont destinataires des informations individuelles recueillies identifiant les personnes enquêtées, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.

    L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) diffuse des fichiers de données individuelles ne permettant aucune identification directe ou indirecte des personnes enquêtées.

    Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identification des personnes ayant fait l'objet de l'enquête peuvent être communiqués dans les conditions prévues à l'article 17 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 susvisé, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique et accord de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

    Les documents papier sont conservés par les directions régionales de l'INSEE pendant toute la période d'enquête ; ils sont versés aux Archives de France trois mois après validation des fichiers correspondant à la troisième vague. Les fichiers transmis à Eurostat sont non nominatifs, même indirectement : ils ne contiennent plus le code commune.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 04/08/1994Version en vigueur depuis le 04 août 1994

    Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès des directions régionales de l'I.N.S.E.E. pendant la période de conservation des documents papier.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 04/08/1994Version en vigueur depuis le 04 août 1994

    Le directeur général de l'I.N.S.E.E. est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national

de la statistique et des études économiques,

P. Champsaur