Arrêté du 25 août 1994 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 août 1994

NOR : EQUA9401411A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 134-4 à R. 134-6 ;

Vu la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 57 ;

Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 125 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 86-620 du 14 mars 1986 relatif aux créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu l'arrêté du 9 mars 1990 modifié fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 31/08/1994Version en vigueur depuis le 31 août 1994

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er septembre 1994.

    • ANNEXE

      Version en vigueur depuis le 31/08/1994Version en vigueur depuis le 31 août 1994

      LISTE DES AÉRODROMES DE MÉTROPOLE SOUMIS À LA REDEVANCE POUR SERVICES TERMINAUX DE LA NAVIGATION AÉRIENNE À COMPTER DU 1er SEPTEMBRE 1994

      Agen-La Garenne.

      Ajaccio - Campo-Dell'Oro.

      Avignon-Caumont.

      Bâle-Mulhouse.

      Bastia-Poretta.

      Beauvais-Tille.

      Bergerac-Roumanière.

      Béziers-Vias.

      Biarritz-Bayonne.

      Bordeaux-Mérignac.

      Brest-Guipavas.

      Caen-Carpiquet.

      Calvi - Sainte-Catherine.

      Cannes-Mandelieu.

      Carcassonne-Salvaza.

      Chambéry - Aix-les-Bains.

      Châteauroux-Déols.

      Cherbourg-Maupertuis.

      Clermont-Ferrand - Aulnat.

      Colmar-Houssen.

      Deauville - Saint-Gatien.

      Dijon-Longvic.

      Dinard-Pleurtuit.

      Dole-Tavaux.

      Figari - Sud-Corse.

      Grenoble - Saint-Geoirs.

      Hyères - La Palyvestre.

      Istres - Le Tubé.

      La Rochelle - Laleu.

      Lannion.

      Le Havre - Octeville.

      Lille-Lesquin.

      Limoges-Bellegarde.

      Lorient - Lann-Bihoué.

      Lyon-Bron.

      Lyon-Satolas.

      Marseille-Provence.

      Metz-Nancy - Lorraine.

      Montpellier-Fréjorgues.

      Nantes-Atlantique.

      Nice - Côte d'Azur.

      Nîmes-Garons.

      Paris - Charles-de-Gaulle.

      Paris - Le Bourget.

      Paris-Orly.

      Pau-Pyrénées.

      Perpignan-Rivesaltes.

      Poitiers-Biard.

      Pontoise - Cormeilles-en-Vexin.

      Quimper-Pluguffan.

      Reims-Champagne.

      Rennes - Saint-Jacques.

      Rodez-Marcillac.

      Rouen - Vallée de Seine.

      Saint-Brieuc.

      Saint-Etienne - Bouthéon.

      Saint-Nazaire - Montoir.

      Strasbourg-Entzheim.

      Tarbes-Ossun-Lourdes.

      Toulouse-Blagnac.

      Tours - Saint-Symphorien.

      Toussus-le-Noble.

      Valence-Chabeuil.

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

M. Scheller

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. Jonchère