Arrêté du 25 août 1994 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne

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NOR : EQUA9401411A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 134-4 à R.
134-6;
Vu la loi no 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 57;
Vu la loi no 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 125;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 86-620 du 14 mars 1986 relatif aux créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu l'arrêté du 9 mars 1990 modifié fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 9 mars 1990 susvisé est modifié comme suit:
    < < Taux unitaire applicable à tous les vols au départ des aérodromes métropolitains, y compris la Corse, dont la liste figure en annexe: 27,58 F par unité de service > >.


  • Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er septembre 1994.


  • A N N E X E

    LISTE DES AERODROMES DE METROPOLE SOUMIS A LA REDEVANCE POUR SERVICES TERMINAUX DE LA NAVIGATION AERIENNE A COMPTER DU 1er SEPTEMBRE 1994


    Agen-La Garenne.
    Ajaccio - Campo-Dell'Oro.
    Avignon-Caumont.
    Bâle-Mulhouse.
    Bastia-Poretta.
    Beauvais-Tille.
    Bergerac-Roumanière.
    Béziers-Vias.
    Biarritz-Bayonne.
    Bordeaux-Mérignac.
    Brest-Guipavas.
    Caen-Carpiquet.
    Calvi - Sainte-Catherine.
    Cannes-Mandelieu.
    Carcassonne-Salvaza.
    Chambéry - Aix-les-Bains.
    Châteauroux-Déols.
    Cherbourg-Maupertuis.
    Clermont-Ferrand - Aulnat.
    Colmar-Houssen.
    Deauville - Saint-Gatien.
    Dijon-Longvic.
    Dinard-Pleurtuit.
    Dole-Tavaux.
    Figari - Sud-Corse.
    Grenoble - Saint-Geoirs.
    Hyères - La Palyvestre.
    Istres - Le Tubé.
    La Rochelle - Laleu.
    Lannion.
    Le Havre - Octeville.
    Lille-Lesquin.
    Limoges-Bellegarde.
    Lorient - Lann-Bihoué.
    Lyon-Bron.
    Lyon-Satolas.
    Marseille-Provence.
    Metz-Nancy - Lorraine.
    Montpellier-Fréjorgues.
    Nantes-Atlantique.
    Nice - Côte d'Azur.
    Nîmes-Garons.
    Paris - Charles-de-Gaulle.
    Paris - Le Bourget.
    Paris-Orly.
    Pau-Pyrénées.
    Perpignan-Rivesaltes.
    Poitiers-Biard.
    Pontoise - Cormeilles-en-Vexin.
    Quimper-Pluguffan.
    Reims-Champagne.
    Rennes - Saint-Jacques.
    Rodez-Marcillac.
    Rouen - Vallée de Seine.
    Saint-Brieuc.
    Saint-Etienne - Bouthéon.
    Saint-Nazaire - Montoir.
    Strasbourg-Entzheim.
    Tarbes-Ossun-Lourdes.
    Toulouse-Blagnac.
    Tours - Saint-Symphorien.
    Toussus-le-Noble.
    Valence-Chabeuil.


Fait à Paris, le 25 août 1994.

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'aviation civile,

M. SCHELLER

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

F. JONCHERE