Arrêté du 26 janvier 1993 fixant la limite à retenir, par objet et par an, pour un même bénéficiaire, pour définir les cadeaux de faible valeur et les échantillons visés au 8° de l'article 257 du code général des impôts

En vigueur depuis le 03/02/1993En vigueur depuis le 03 février 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 février 1993

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Article 1

Version en vigueur depuis le 03/02/1993Version en vigueur depuis le 03 février 1993

La limite visée au premier alinéa du 8° de l'article 257 du code général des impôts est fixée à 200 F toutes taxes comprises.