Arrêté du 15 mars 1994 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au corps des agents techniques spécialisés de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 juin 1994

NOR : SPSH9400965A

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé,

Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 06/04/1994Version en vigueur depuis le 06 avril 1994

    L'examen professionnel visé à l'article 20 du décret n° 93-145 du 3 février 1993 pour l'accès au corps des agents techniques spécialisés est ouvert par arrêté du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 06/04/1994Version en vigueur depuis le 06 avril 1994

    Cet examen est annoncé au moins deux mois à l'avance par insertion au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris ainsi que par affichage au sein de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 06/04/1994Version en vigueur depuis le 06 avril 1994

    Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir au moins un mois avant la date des épreuves au directeur général, qui arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 28/06/1994Version en vigueur depuis le 28 juin 1994

    Modifié par Arrêté 1994-06-06 art. 1 JORF 28 juin 1994

    Le jury de l'examen est composé comme suit :

    1° Le directeur général ou son représentant, président ;

    2° Un agent de catégorie A relevant de la fonction publique hospitalière ;

    3° Un agent assurant des fonctions d'encadrement ou d'expertise dans l'option de l'examen ;

    4° Un formateur chargé d'enseignement technologique.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 06/04/1994Version en vigueur depuis le 06 avril 1994

    L'examen professionnel est ouvert pour une ou plusieurs des options mentionnées en annexe.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 06/04/1994Version en vigueur depuis le 06 avril 1994

    L'examen professionnel comporte :

    1° Une série de questions permettant de vérifier le niveau de compétence technique correspondant à l'option choisie au moment de l'inscription (annexe) (durée : deux heures ; coefficient 3) ;

    2° Une mise en situation pouvant comporter la réalisation d'un essai technique et/ou la résolution d'un problème lié à l'exercice professionnel à partir d'une étude de cas (durée de l'épreuve :

    huit heures maximum selon le type de l'épreuve choisie par le jury ; coefficient 3).

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 06/04/1994Version en vigueur depuis le 06 avril 1994

    Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Après délibération du jury, toute note inférieure ou égale à 5 est éliminatoire.

    Chaque note est multipliée par son coefficient respectif.

    Des correcteurs et examinateurs peuvent être désignés par le président du jury pour les épreuves susvisées.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 06/04/1994Version en vigueur depuis le 06 avril 1994

    Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 60, pourront seuls être déclarés admis.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 06/04/1994Version en vigueur depuis le 06 avril 1994

    Au vu des délibérations du jury, le directeur général arrête la liste définitive des candidats admis à l'examen professionnel permettant l'inscription sur la liste d'aptitude ouvrant l'accès au corps des agents techniques spécialisés.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 06/04/1994Version en vigueur depuis le 06 avril 1994

    Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE

      Version en vigueur depuis le 06/04/1994Version en vigueur depuis le 06 avril 1994

      Liste des options de l'examen professionnel

      d'agent technique spécialisé

      I. Dessinateur.

      II. Techniques de l'image.

      III. Orthésiste, prothésiste, orthopédiste, corsetière.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le sous-directeur des personnels

de la fonction publique hospitalière,

D. VILCHIEN

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le sous-directeur des personnels

de la fonction publique hospitalière,

D. VILCHIEN