Article 8
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 60, pourront seuls être déclarés admis.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 juin 1994
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 60, pourront seuls être déclarés admis.
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