Article 2
Version en vigueur depuis le 03/02/1993Version en vigueur depuis le 03 février 1993
Le modèle de carte visé à l'article A. 158 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est remplacé par celui annexé au présent arrêté.
Article 4
Version en vigueur depuis le 03/02/1993Version en vigueur depuis le 03 février 1993
Le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Version en vigueur depuis le 03/02/1993Version en vigueur depuis le 03 février 1993
(Recto)SECRÉTARIAT D'ÉTAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
PRÉFECTURE
Photographie de 3 cm " 4 cm
RÉPUBLIQUE FRANçAISE
N°
CARTE DE COMBATTANT VOLONTAIRE DE LA RÉSISTANCE
délivrée à
M. Prénoms :
Domicile :
Né le ,
à
A ,
le 19.....
Le titulaire,
Le Préfet,
(Verso)
OBSERVATIONS
La présente carte est rigoureusement personnelle et, pour être valable, doit être revêtue de la signature du titulaire ou de l'ayant cause.
Elle permet notamment de recourir à l'aide de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
En cas de détérioration de nature à rendre difficile la vérification de l'identité, le titulaire a intérêt à demander le remplacement de sa carte au service qui l'a établie. Tout abus ou toute fraude constaté dans l'utilisation de cette carte exposera son auteur aux poursuites de droit commun.
Le titulaire de la présente carte est autorisé, conformément aux dispositions de l'article R. 394 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à porter les insignes de la croix du combattant volontaire de la Résistance.
La présente carte est délivrée en qualité d'ayant cause à :
NOM :
Prénoms :
Adresse :
Degré de parenté avec le titulaire de la carte :
L'ayant cause,
Arrêté du 5 janvier 1993 fixant les caractéristiques de la carte de combattant volontaire de la Résistance
Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 février 1993
NOR : ACVP9320004A
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Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment ses articles L. 268, R. 280, R. 394, A. 158 et A. 159-1,
LOUIS MEXANDEAU