Arrêté du 5 janvier 1993 fixant les caractéristiques de la carte de combattant volontaire de la Résistance

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Le secrétaire d’Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, et notamment ses articles L. 268, R. 280, R. 394, A. 158 et A. 159-1,
Arrête :

  • Art. 1er. - A l’article A. 158 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, l’alinéa I est complété par les dispositions suivantes :
    « Elle comporte, au recto, la photographie du titulaire, l’indication de son état civil et de son domicile. Elle mentionne également la date à laquelle elle a été établie et le lieu de délivrance. »

  • Art. 2. - Le modèle de carte visé à l’article A. 158 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est remplacé par celui annexé au présent arrêté.

  • Art. 3. - L’article A. 159-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est remplacé par les dispositions suivantes
    « Art. A. 159-1. - Lorsque la carte de combattant volontaire de la Résistance est établie au nom d’une personne décédée ou disparue, la photographie du titulaire n’y est pas apposée.
    « Mention est faite, au verso, des nom, prénoms, degré de parenté et adresse de l’ayant cause auquel la carte est délivrée. »

  • Art. 4. - Le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au secrétariat d’Etat aux anciens combattants et victimes de guerre est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • ANNEXE (Recto)
    Vous pouvez consulter l’image dans le JO n° 28 du 3 février 1993, page 1822.
    (Verso)
    Vous pouvez consulter l’image dans le JO n° 28 du 3 février 1993, page 1823.

Fait à Paris, le 5 janvier 1993.
LOUIS MEXANDEAU