Article 1
Version en vigueur depuis le 06/03/1993Version en vigueur depuis le 06 mars 1993
La demande de certificat pour un bien culturel prévue à l'article 2 du décret du 29 janvier 1993 susvisé est effectuée au moyen du formulaire joint en annexe au présent arrêté.
(Formulaire non reproduit, voir au Journal officiel).
Article 2
Version en vigueur depuis le 11/01/1995Version en vigueur depuis le 11 janvier 1995
Modifié par Arrêté 1995-01-09 art. 1 JORF 11 janvier 1995
La demande d'autorisation de sortie temporaire d'un trésor national prévue à l'article 10 du décret du 29 janvier 1993 susvisé est effectuée au moyen du formulaire joint en annexe au présent arrêté.
La demande d'autorisation de sortie temporaire d'un bien culturel prévue à l'article 10 du décret du 29 janvier 1993 susvisé est effectuée au moyen d'un formulaire dont le modèle figure en annexe au présent arrêté.
Article 3
Version en vigueur depuis le 06/03/1993Version en vigueur depuis le 06 mars 1993
Les formulaires visés aux articles 1er et 2 sont disponibles dans les services centraux et déconcentrés placés sous l'autorité du ministre chargé de la culture.
Article 4
Version en vigueur depuis le 06/03/1993Version en vigueur depuis le 06 mars 1993
Le directeur des musées de France, le directeur général des archives de France, le directeur du patrimoine et le directeur du livre et de la lecture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 29 janvier 1993 relatif à la circulation des biens culturels
Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 janvier 1995
NOR : MENF9300096A
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, Vu le décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation,
JACK LANG.