Arrêté du 7 mai 1993 modifiant le code des assurances en ce qui concerne la libre prestation de services

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 mai 1993

NOR : ECOT9394193A

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Le ministre de l'économie,

Vu la directive (C.E.E.) n° 88-357 du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive (C.E.E.) n° 73-239 ;

Vu la directive (C.E.E.) n° 90-618 du 8 novembre 1990 modifiant, en ce qui concerne plus particulièrement l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, les directives (C.E.E.) n° 73-239 et (C.E.E.) n° 88-357 qui portent coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie ;

Vu la directive (C.E.E.) n° 90-619 du 8 novembre 1990 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive (C.E.E.) n° 79-267 ; Vu le code des assurances,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 29/05/1993Version en vigueur depuis le 29 mai 1993

    Les articles A. 335-15 à A. 335-18 du chapitre V du titre III du livre III du code des assurances (troisième partie : Arrêtés) sont abrogés.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 29/05/1993Version en vigueur depuis le 29 mai 1993

    (paragraphe modificateur).

    Le compte d'exploitation technique mentionné à l'article R. 341-10 est établi conformément au modèle fourni en annexe I.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 29/05/1993Version en vigueur depuis le 29 mai 1993

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Annexe

        Version en vigueur depuis le 29/05/1993Version en vigueur depuis le 29 mai 1993

        Groupes de branches :

        Primes émises : variation des provisions de primes.

        Primes acquises :

        -prestations et frais accessoires payés :

        + provisions pour prestations et frais à payer au 31 décembre précédent.

        -provisions pour prestations et frais à payer au 31 décembre.-commissions à la charge de l'exercice.

        -autres charges.

        Accidents, maladie

        Incendie et autres dommages aux biens.

        Dommages automobile.

        Responsabilité civile automobile.

        Ensemble automobile.

        Aviation, maritime et transports.

        Responsabilité civile générale.

        Crédit et caution.

        Autres branches.

        Total.

        Résultat technique brut de réassurance.

        (1) Ce compte d'exploitation technique doit être tenu par pays d'établissement s'il y a lieu (application de l'article R. 341-10, 2e alinéa).

        (2) Etat membre de la C. E. E. autre que la France (application de l'article R. 341-10, 1er alinéa).

    • a modifié les dispositions suivantes

EDMOND ALPHANDÉRY.