Arrêté du 7 mai 1993 modifiant le code des assurances en ce qui concerne la libre prestation de services

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NOR : ECOT9394193A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1993/5/7/ECOT9394193A/jo/texte

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Le ministre de l’économie,
Vu la directive (C.E.E.) n° 88-357 du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive (C.E.E.) n° 73-239 ;
Vu la directive (C.E.E.) n° 90-618 du 8 novembre 1990 modifiant, en ce qui concerne plus particulièrement l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, les directives (C.E.E.) n° 73-239 et (C.E.E.) n° 88-357 qui portent coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie ;
Vu la directive (C.E.E.) n° 90-619 du 8 novembre 1990 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive (C.E.E.) n° 79-267 ;
Vu le code des assurances,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les articles A. 335-15 à A. 335-18 du chapitre V du titre III du livre III du code des assurances (troisième partie : Arrêtés) sont abrogés.

  • Art. 2. - Au chapitre let du titre IV du livre III du code des assurances (troisième partie : Arrêtés), il est inséré un article A. 341-1 ainsi rédigé :
    « Art. A. 341-I. - Pour l’application de l’article R. 341-10, les branches mentionnées à l’article R. 321-1 sont regroupées de la manière suivante :
    « - accidents et maladie (1 et 2) ;
    « - incendie et autres dommages aux biens (8 et 9) ;
    « - assurance automobile (3 et 10) ;
    « - assurances aviation, maritimes et transports (4, 5, 6, 7, 11 et 12) ;
    « - responsabilité civile générale (13) ;
    « - crédit et caution (14 et 15) ;
    « - autres branches (16, 17 et 18). »
    Le compte d’exploitation technique mentionné à l’article R. 341-10 est établi conformément au modèle fourni en annexe I.

  • Art. 3. - La liste des états modèles figurant à l’article A. 344-6 du code des assurances est complétée par l’état B 28 mentionné à l’article R. 342-17 et dont le contenu est défini en annexe II.

  • Art. 4. - Il est ajouté au livre III du code des assurances (troisième partie : Arrêtés) un titre V comprenant l’article A. 353-1 ainsi rédigé :
    « Titre V. - Opérations relatives à la libre prestation de services et à la coassurance communautaire.
    « Chapitre Ier. - Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurances de dommages.
    « (Vacant.)
    « Chapitre II. - Dispositions relatives à la coassurance communautaire.
    « (Vacant.)
    « Chapitre III. - Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurance sur la vie et en capitalisation.
    « Art. A. 353 1. - La déclaration, mentionnée au II de l’article L. 353-4, signée avant souscription par le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation présenté en libre prestation de services sur le territoire de la République française, est ainsi rédigée : "Je reconnais savoir que la surveillance de (nom de l’assureur), établi en (Etat membre d’établissement de l’assureur), relève de la responsabilité des autorités de contrôle de (Etat membre d’établissement de l’assureur) et non pas de celle des autorités de contrôle françaises".
    « La déclaration, mentionnée au II de l’article L. 353-4, signée par le souscripteur potentiel avant de prendre connaissance des informations mentionnées au dernier alinéa (20) du I de l’article L. 353-4, est ainsi rédigée : "Je déclare souhaiter que (nom de l’intermédiaire) me fournisse des informations sur des contrats d’assurance offerts par des entreprises établies dans des Etats membres de la C.E.E. autres que la France. Je note que la surveillance de ces entreprises relève de la responsabilité des autorités de contrôle de l’Etat dans lequel elles sont établies et non pas de celle des autorités de contrôle françaises". »

  • Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

  • ANNEXE I
    COMPTE D’EXPLOITATION TECHNIQUE (1) DES OPÉRATIONS RÉALISÉES EN LIBRE PRESTATION DE SERVICES DANS L’ÉTAT MEMBRE SUIVANT DE LA C.E.E. :
    PAYS DU RISQUE (2)
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 123 du 29 mai 1993, page 7927.
    ANNEXE II
    Etat B 28
    SECTION 1 : MONTANT DES PRIMES RÉALISÉES EN LIBRE PRESTATION DE SERVICES EN ASSURANCE DE DOMMAGES, SANS DÉDUCTION DE RÉASSURANCE
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 123 du 29 mai 1993, page 7928.
    SECTION 2 : MONTANT DES PRIMES RÉALISÉES EN LIBRE PRESTATION DE SERVICES EN ASSURANCE VIE ET EN CAPITALISATION, SANS DÉDUCTION DE RÉASSURANCE
    Tableau A. - Engagements souscrits en LPS active
    (Article 12 de la directive [C.E.E.] n° 90-619 du 8 novembre 1990)
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 123 du 29 mai 1993, page 7929.
    Tableau B. - Engagements souscrits en LPS passive
    (Article 14 de la directive [C.E.E.] n° 90-619 du 8 novembre 1990)
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 123 du 29 mai 1993, page 7929.

Fait à Paris, le 7 mai 1993.
EDMOND ALPHANDÉRY