Arrêté du 7 mai 1993 modifiant le code des assurances en ce qui concerne la libre prestation de services

En vigueur depuis le 29/05/1993En vigueur depuis le 29 mai 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 mai 1993

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Annexe

Version en vigueur depuis le 29/05/1993Version en vigueur depuis le 29 mai 1993

Groupes de branches :

Primes émises : variation des provisions de primes.

Primes acquises :

-prestations et frais accessoires payés :

+ provisions pour prestations et frais à payer au 31 décembre précédent.

-provisions pour prestations et frais à payer au 31 décembre.-commissions à la charge de l'exercice.

-autres charges.

Accidents, maladie

Incendie et autres dommages aux biens.

Dommages automobile.

Responsabilité civile automobile.

Ensemble automobile.

Aviation, maritime et transports.

Responsabilité civile générale.

Crédit et caution.

Autres branches.

Total.

Résultat technique brut de réassurance.

(1) Ce compte d'exploitation technique doit être tenu par pays d'établissement s'il y a lieu (application de l'article R. 341-10, 2e alinéa).

(2) Etat membre de la C. E. E. autre que la France (application de l'article R. 341-10, 1er alinéa).