Arrêté du 6 novembre 1992 relatif aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des gradés et gardiens de la paix de la police nationale

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 novembre 1992

NOR : INTC9200512A

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Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 modifiée relative au statut spécial des personnels de police ;

Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 92-1191 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale ;

Sur la proposition du directeur général de la police nationale,

      • Article 1

        Version en vigueur depuis le 07/11/1992Version en vigueur depuis le 07 novembre 1992

        Il est créé auprès du directeur général de la police nationale une commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des gradés et gardiens de la paix de la police nationale.

      • Article 2

        Version en vigueur depuis le 07/11/1992Version en vigueur depuis le 07 novembre 1992

        Il est créé auprès des préfets territorialement compétents (secrétariats généraux pour l'administration de la police de Bordeaux, Dijon, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Paris, Rennes, Toulouse, Tours et Versailles) une commission administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des gradés et gardiens de la paix de la police nationale (à l'exception de ceux affectés dans les compagnies républicaines de sécurité).

      • Article 3

        Version en vigueur depuis le 07/11/1992Version en vigueur depuis le 07 novembre 1992

        Il est créé auprès des préfets de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ainsi qu'auprès du délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et dépendances, une commission administrative paritaire locale compétente à l'égard des gradés et gardiens de la paix de la police nationale (à l'exception de ceux affectés dans les compagnies républicaines de sécurité).

      • Article 4

        Version en vigueur depuis le 07/11/1992Version en vigueur depuis le 07 novembre 1992

        Il est créé auprès du directeur chargé du personnel de la police nationale une commission administrative paritaire locale compétente à l'égard des gradés et gardiens de la paix du service de sécurité du ministère de l'intérieur et de la formation des services des polices urbaines.

      • Article 5

        Version en vigueur depuis le 07/11/1992Version en vigueur depuis le 07 novembre 1992

        Il est créé auprès du directeur chargé du personnel de la police nationale une commission administrative paritaire locale compétente à l'égard des gradés et gardiens de la paix des compagnies républicaines de sécurité.

      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 07/11/1992Version en vigueur depuis le 07 novembre 1992

        Les attributions de la commission nationale prévue à l'article 1er sont celles fixées par le décret n° 82-451 du 28 mai 1982, sauf dérogation résultant du décret du 24 janvier 1968 susvisé et sous réserve de la compétence attribuée par l'article 7 ci-dessous aux commissions créées aux sections II et III du présent arrêté.

      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 07/11/1992Version en vigueur depuis le 07 novembre 1992

        Les commissions interdépartementales et locales prévues par les titres II et III ci-dessus préparent les travaux de la commission nationale en matière d'avancement de grade. Elles connaissent des questions d'ordre individuel et disciplinaire, sous réserve des dispositions de l'article 18 du décret du 24 janvier 1968 susvisé en ce qui concerne les gradés et gardiens de la paix de la police nationale relevant de leur compétence.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 07/11/1992Version en vigueur depuis le 07 novembre 1992

      La représentation du personnel aux commissions prévues au présent arrêté est assurée à raison de deux délégués titulaires et deux délégués suppléants par grade.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 07/11/1992Version en vigueur depuis le 07 novembre 1992

      L'arrêté interministériel du 6 décembre 1972 relatif à l'institution des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des gradés et gardiens de la paix de la police nationale est abrogé.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 07/11/1992Version en vigueur depuis le 07 novembre 1992

    Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration

et de la fonction publique,

B. PECHEUR