Article 8
La représentation du personnel aux commissions prévues au présent arrêté est assurée à raison de deux délégués titulaires et deux délégués suppléants par grade.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 novembre 1992
La représentation du personnel aux commissions prévues au présent arrêté est assurée à raison de deux délégués titulaires et deux délégués suppléants par grade.
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