Article 6
Les attributions de la commission nationale prévue à l'article 1er sont celles fixées par le décret n° 82-451 du 28 mai 1982, sauf dérogation résultant du décret du 24 janvier 1968 susvisé et sous réserve de la compétence attribuée par l'article 7 ci-dessous aux commissions créées aux sections II et III du présent arrêté.