Arrêté du 20 mars 1990 fixant les modalités selon lesquelles les internes en pharmacie effectuent des stages hors de leur circonscription d'affectation

en vigueur au 25/05/2026en vigueur au 25 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2010

NOR : SPSP9000712A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, modifiée par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques, par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social et par la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social ;

Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie ;

Vu le décret n° 84-913 du 12 octobre 1984 modifié fixant à titre transitoire l'organisation du troisième cycle spécialisé de pharmacie ;

Vu le décret n° 85-388 du 1er avril 1985 fixant la réglementation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ;

Vu le décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie ;

Vu le décret n° 89-697 du 1er septembre 1989 relatif à l'agrément des services formateurs et à la répartition des postes d'internes au titre du troisième cycle de biologie médicale ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 1984 modifié déterminant les centres hospitaliers régionaux de rattachement des internes visés à l'article 1er du décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 fixant le statut des internes en médecine et en pharmacie,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 03/04/1990Version en vigueur depuis le 03 avril 1990

    Les internes en pharmacie, visés à l'article 22 du décret du 19 octobre 1988 susvisé, peuvent demander à réaliser un ou deux semestres de formation pratique dans une circonscription autre que celle dans laquelle ils ont été affectés lorsqu'ils ont réalisé deux semestres de fonctions d'internat.

    Les internes relevant des dispositions du décret du 12 octobre 1984 susvisé sont soumis au même régime que les internes visés au premier alinéa du présent article.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 02/04/2010Version en vigueur depuis le 02 avril 2010

    Modifié par Arrêté du 26 mai 2010 - art. 1

    Pour réaliser un stage hors de leur circonscription d'affectation, les internes doivent obtenir l'accord de différents responsables hospitaliers et universitaires :

    - ils demandent tout d'abord l'accord du chef du service d'accueil, ainsi que celui du directeur de l'établissement hospitalier d'accueil ;

    - ils sollicitent également l'accord du directeur général du centre hospitalier régional visé à l'article 3 du présent arrêté ;

    - ils doivent également obtenir l'accord du directeur de l'unité de formation et de recherche où ils sont inscrits et du directeur de l'une des unités de formation et de recherche de la région d'accueil, ainsi que des coordonnateurs de diplôme d'études spécialisées des interrégions d'origine et d'accueil.

    Les internes adressent ensuite les avis ci-dessus énumérés au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'accueil et en transmettent copie au directeur général de l'agence régionale de santé chargé du choix dans la circonscription d'origine.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 03/04/1990Version en vigueur depuis le 03 avril 1990

    Pendant leur stage, les internes sont affectés auprès du centre hospitalier régional de l'interrégion d'affectation dans lequel ils étaient affectés au moment où ils ont fait leur demande de stage hors circonscription. Ce centre hospitalier régional leur sert les éléments de rémunération prévus au 1° de l'article 9 du décret du 2 septembre 1983 susvisé.

    Les internes sont mis à la disposition de l'établissement hospitalier d'accueil, qui est chargé des autres éléments de rémunération que ceux prévus au 1° de l'article 9 du décret du 2 septembre 1983 susvisé, par convention entre cet établissement et le centre hospitalier régional visé au précédent alinéa.

    Les internes sont soumis au règlement intérieur propre à l'établissement dans lequel ils effectuent leur stage. La convention prévoit également les conditions dans lesquelles les parties prennent en charge les dommages causés par la présence des internes dans l'établissement partie à la convention.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 02/04/2010Version en vigueur depuis le 02 avril 2010

    Modifié par Arrêté du 26 mai 2010 - art. 1

    Le directeur général de l'agence régionale de santé de la région d'accueil veille à ce qu'il n'y ait qu'un seul interne accueilli dans chaque service en application du présent arrêté.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 03/04/1990Version en vigueur depuis le 03 avril 1990

    Ces dispositions s'appliquent aux internes dont les stages auront lieu à partir du 1er novembre 1989. Toutefois, à titre transitoire, les dossiers de demande de stage hors de la circonscription d'affectation qui ont été instruits par les directions régionales des affaires sanitaires et sociales pour le semestre de novembre 1989 à avril 1990 peuvent être traités selon les règles précédemment en vigueur.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 02/04/2010Version en vigueur depuis le 02 avril 2010

    Modifié par Arrêté du 26 mai 2010 - art. 1

    Les internes qui demandent à effectuer un ou deux stages consécutifs dans les départements d'outre-mer sont soumis aux dispositions suivantes :

    - ils sollicitent l'accord du coordonnateur de diplôme d'études spécialisées dans l'interrégion d'origine ;

    - ils sollicitent également l'accord du directeur de l'unité de formation et de recherche dans laquelle ils sont inscrits dans l'interrégion d'origine.

    Au vu des documents établis par ces diverses instances, les directeurs généraux des agences régionales de santé des régions concernées autorisent les internes à effectuer leurs stages après avoir obtenu l'accord du directeur de l'établissement hospitalier d'accueil. Pour ce faire, les directeurs généraux des agences régionales de santé recueillent tous avis qui leur paraissent utiles, notamment celui du directeur général du centre hospitalier régional de rattachement.

    Pendant la durée de ces stages, les internes sont affectés dans l'établissement hospitalier, dans lequel ils réalisent leur stage, et qui les rémunère.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 03/04/1990Version en vigueur depuis le 03 avril 1990

    Les internes qui bénéficient des dispositions prévues à l'article 23 du décret du 19 octobre 1988 précité sont soumis, pendant la durée de leur formation à l'étranger, aux dispositions de l'article 23 du décret du 2 septembre 1983 susvisé.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 03/04/1990Version en vigueur depuis le 03 avril 1990

    Le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J.-R. BRUNETIÈRE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des enseignements supérieurs,

F. METRAS