Article 7
Les internes qui bénéficient des dispositions prévues à l'article 23 du décret du 19 octobre 1988 précité sont soumis, pendant la durée de leur formation à l'étranger, aux dispositions de l'article 23 du décret du 2 septembre 1983 susvisé.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2010
Les internes qui bénéficient des dispositions prévues à l'article 23 du décret du 19 octobre 1988 précité sont soumis, pendant la durée de leur formation à l'étranger, aux dispositions de l'article 23 du décret du 2 septembre 1983 susvisé.
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