Article 1
Les internes en pharmacie, visés à l'article 22 du décret du 19 octobre 1988 susvisé, peuvent demander à réaliser un ou deux semestres de formation pratique dans une circonscription autre que celle dans laquelle ils ont été affectés lorsqu'ils ont réalisé deux semestres de fonctions d'internat.
Les internes relevant des dispositions du décret du 12 octobre 1984 susvisé sont soumis au même régime que les internes visés au premier alinéa du présent article.