Décret n°90-107 du 30 janvier 1990 relatif au montant des aides forfaitaires prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 90-106 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats de retour à l'emploi

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 1994

NOR : TEFE9003068D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le code du travail, et notamment son article L. 322-4-2 ;

Vu le décret n° 90-106 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats de retour à l'emploi, et notamment ses articles 5 et 6,

  • Article 1

    Version en vigueur du 28/07/1993 au 01/07/1994Version en vigueur du 28 juillet 1993 au 01 juillet 1994

    Abrogé par Décret n°94-268 du 5 avril 1994 - art. 1 (V) JORF 6 avril 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
    Modifié par Décret n°93-959 du 27 juillet 1993 - art. 1 () JORF 28 juillet 1993

    Le montant de l'aide forfaitaire prévue par l'article 5 du décret n° 90-106 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats de retour à l'emploi est fixé à 10 000 F lorsque la durée de travail prévue par le contrat de retour à l'emploi est au moins égale à la durée légale prévue à l'article L. 212-1 du code du travail ou à celle fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise.

    Le montant de l'aide est porté à 20 000 F dans les mêmes conditions lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée égale à dix-huit mois ou pour une durée indéterminée.

  • Article 2

    Version en vigueur du 31/01/1990 au 01/07/1994Version en vigueur du 31 janvier 1990 au 01 juillet 1994

    Abrogé par Décret n°94-268 du 5 avril 1994 - art. 1 (V) JORF 6 avril 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

    Lorsque la durée de travail prévue par le contrat de retour à l'emploi est inférieure à la durée légale prévue à l'article L. 212-1 du code du travail ou à celle fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise, le montant prévu à l'article 1er ci-dessus est réduit par application d'un coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par ce contrat et la durée légale prévue à l'article L. 212-1 du code du travail.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 31/01/1990Version en vigueur depuis le 31 janvier 1990

    Le montant horaire de l'aide forfaitaire prévue par l'article 6 du décret n° 90-106 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats de retour à l'emploi est fixé à 50 F.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 31/01/1990Version en vigueur depuis le 31 janvier 1990

    Les cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales prises en charge par l'Etat sont versées directement aux organismes de sécurité sociale.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 31/01/1990Version en vigueur depuis le 31 janvier 1990

    Le décret n° 89-130 du 27 février 1989 relatif au montant de l'aide forfaitaire prévue par l'article 6 du décret relatif aux contrats de retour à l'emploi est abrogé.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 31/01/1990Version en vigueur depuis le 31 janvier 1990

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE