Arrêté du 5 janvier 1990 relatif à la création d'un système automatisé de gestion de l'identité et des adresses des contribuables à l'impôt sur le revenu, à la taxe d'habitation, à la taxe annuelle sur les logements vacants et à l'impôt de solidarité sur la fortune.

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 novembre 2010

NOR : BUDL9000011A

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Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1er à 11, 1407 à 1408 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 34 et 48 ;

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 26 septembre 1989 portant le numéro 89-99,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 04/11/2010Version en vigueur depuis le 04 novembre 2010

    Modifié par Arrêté du 12 octobre 2010 - art. 1

    La direction générale des finances publiques effectue, dans le cadre d'un "fichier d'imposition des personnes" (F.I.P.), les traitements relatifs à l'identité et aux adresses des personnes qui entrent dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation, de la taxe annuelle sur les logements vacants et de l'impôt de solidarité sur la fortune.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 04/11/2010Version en vigueur depuis le 04 novembre 2010

    Modifié par Arrêté du 12 octobre 2010 - art. 1

    Les informations collectées en application de l'article 1er sont les suivantes :

    1. Identité :

    M, MM, ML ;

    Nom patronymique ;

    Nom marital ;

    Prénoms ;

    Sexe ;

    Date et lieu de naissance ;

    Surnom usuel, le cas échéant ;

    Numéro SPI ;

    2. Adresses du domicile déclaré pour l'impôt sur le revenu et l'impôt de solidarité sur la fortune et des locaux au titre desquels la taxe d'habitation ou la taxe annuelle sur les logements vacants est due ;

    3. Complément d'adresse ou profession ou tout autre renseignement permettant de localiser le contribuable ;

    4. Impôts au titre desquels le contribuable est connu : impôt sur le revenu, taxe d'habitation ou taxe annuelle sur les logements vacants au titre de la résidence principale ou d'une résidence secondaire, impôt de solidarité sur la fortune ;

    5. Eventuellement, date du décès ;

    6. Renseignements du relevé d'identité bancaire, ou postal, ou de caisse d'épargne (RIB, RIP, RICE).

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 04/11/2010Version en vigueur depuis le 04 novembre 2010

    Modifié par Arrêté du 12 octobre 2010 - art. 1

    Les informations traitées sont collectées par les services des impôts ou extraites des déclarations d'impôt sur le revenu et d'impôt de solidarité sur la fortune souscrites par les contribuables.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 04/11/2010Version en vigueur depuis le 04 novembre 2010

    Modifié par Arrêté du 12 octobre 2010 - art. 1

    Les informations collectées servent aux traitements impôts sur le revenu, télédéclaration IR, taxe d'habitation, taxe annuelle sur les logements vacants, modèle lourd de statistiques fiscales, impôt de solidarité sur la fortune, Perceval, SIR et SIRIUS-FP.

    Elles sont également transmises aux traitements PERS, Transfert de données fiscales et Adonis, en vue de la constitution d'une table de correspondance nationale "SPI/FIP".

    Cette table de correspondance SPI/FIP sert également à affecter les informations reçues des tiers déclarants en vue de permettre la préimpression des principaux revenus perçus par les contribuables sur leur déclaration de revenus.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 03/02/1990Version en vigueur depuis le 03 février 1990

    Un rapprochement des informations de recoupement gérées par le traitement S.I.R. (Système de gestion des informations de recoupement) est opéré avec le fichier F.I.P. dans le cadre de la recherche de titulaires de revenus non retrouvés au fichier des déclarants.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 04/11/2010Version en vigueur depuis le 04 novembre 2010

    Modifié par Arrêté du 12 octobre 2010 - art. 1

    Les agents de la direction générale des finances publiques sont destinataires des informations traitées dans le cadre de leurs attributions.


    En outre, une liste des personnes qui ont déclaré ne plus avoir leur domicile en France et qui comprend les éléments d'identification et d'adressage est communiquée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse en application de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 03/02/1990Version en vigueur depuis le 03 février 1990

    Les arrêtés des 28 avril 1984, 28 avril 1987 et 31 janvier 1989 sont abrogés.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 03/02/1990Version en vigueur depuis le 03 février 1990

    Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL CHARASSE