Arrêté du 5 janvier 1990 modifiant l'arrêté relatif à la création d'un système automatisé de gestion de l'identité et des adresses des contribuables à l'impôt sur le revenu et à la taxe d'habitation

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1er à 11, 1407 à 1408; Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 34 et 48;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 26 septembre 1989 portant le numéro 89-99,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - La direction générale des impôts effectue, dans le cadre d'un < > (F.I.P.), les traitements relatifs à l'identité et aux adresses des personnes qui entrent dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation et de l'impôt de solidarité sur la fortune.


  • Art. 2. - Les informations collectées en application de l'article 1er sont les suivantes:
    1. Identité:
    M, MM, ML;
    Nom patronymique;
    Nom marital;
    Prénoms;
    Sexe;
    Date et lieu de naissance;
    Surnom usuel, le cas échéant;
    Numéro fiscal délivré par le répertoire informatique géré par S.P.I.
    (simplification des procédures d'imposition);
    2. Adresses du domicile déclaré pour l'impôt sur le revenu et l'impôt de solidarité sur la fortune et des locaux au titre desquels la taxe d'habitation est due;
    3. Complément d'adresse ou profession ou tout autre renseignement permettant de localiser le contribuable;
    4. Impôts au titre desquels le contribuable est connu: impôt sur le revenu, taxe d'habitation au titre de la résidence principale ou d'une résidence secondaire, impôt de solidarité sur la fortune;
    5. Eventuellement, date du décès.


  • Art. 3. - Les informations traitées sont collectées par les services des impôts ou extraites des déclarations d'impôt sur le revenu et d'impôt de solidarité sur la fortune souscrites par les contribuables.
    Les informations relatives aux changements d'adresse peuvent être également fournies par les services de la comptabilité publique.


  • Art. 4. - Les informations collectées servent:
    - aux traitements Impôt sur le revenu, Taxe d'habitation et Modèle lourd de statistiques fiscales qui ont été déclarés à la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de l'article 48 de la loi susvisée;
    - au traitement Impôt de solidarité sur la fortune;
    - et aux traitements Proselec et Perceval autorisés respectivement par arrêtés du 17 octobre 1984 et du 31 mars 1988.
    Elles sont également transmises au répertoire informatique géré au plan national par S.P.I. F.I.P. peut consulter le système S.P.I.


  • Art. 5. - Un rapprochement des informations de recoupement gérées par le traitement S.I.R. (Système de gestion des informations de recoupement) est opéré avec le fichier F.I.P. dans le cadre de la recherche de titulaires de revenus non retrouvés au fichier des déclarants.


  • Art. 6. - En dehors des agents de la direction générale des impôts et de la direction de la comptabilité publique qui en sont destinataires dans le cadre de leurs attributions, les informations faisant l'objet du traitement ne peuvent être communiquées qu'aux personnes habilitées par la loi.


  • Art. 7. - Le traitement est élaboré par le service de l'organisation et de l'informatique et mis en oeuvre dans les centres régionaux d'informatique de la direction générale des impôts.


  • Art. 8. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du centre des impôts du domicile fiscal du requérant.


  • Art. 9. - Les arrêtés des 28 avril 1984, 28 avril 1987 et 31 janvier 1989 sont abrogés.


  • Art. 10. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 janvier 1990.

MICHEL CHARASSE