Arrêté du 11 décembre 1989 fixant les conditions d'application aux personnels de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif en service à l'étranger

en vigueur au 23/05/2026en vigueur au 23 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 octobre 2000

NOR : RESY8900378A

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Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre de la recherche et de la technologie et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu le décret n° 83-975 du 10 novembre 1983 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 11/10/2000Version en vigueur depuis le 11 octobre 2000

    Modifié par Arrêté 2000-08-22 art. 1 JORF 11 octobre 2000

    Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale en service à l'étranger.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/10/2000Version en vigueur depuis le 11 octobre 2000

    Modifié par Arrêté 2000-08-22 art. 2 JORF 11 octobre 2000

    Pour l'application de l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé, les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus peuvent être placés dans les situations énumérées ci-après :

    - présence au poste ;

    - instance d'affectation ;

    - appel par ordre ;

    - appel spécial ;

    - congés administratif, de maladie, de longue maladie, de longue durée, de grave maladie, de maternité ou d'adoption et pour obligations militaires.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 11/10/2000Version en vigueur depuis le 11 octobre 2000

    Modifié par Arrêté 2000-08-22 art. 3 JORF 11 octobre 2000

    Les agents visés par le présent arrêté peuvent être placés en instance d'affectation pendant une durée maximale de quatre mois. A l'issue de ce délai, s'ils n'ont pas encore reçu d'affectation à l'étranger, ils sont affectés à l'administration centrale del'Inserm ou dans un laboratoire de l'Inserm situé sur le territoire métropolitain.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 02/01/1990Version en vigueur depuis le 02 janvier 1990

    L'appel par ordre est la situation de l'agent qui, affecté à un poste situé dans un pays étranger, est appelé en mission en France par le directeur général de l'Inserm. Le délai prévu à l'article 22 du décret du 28 mars 1967 susvisé pendant lequel l'agent peut prétendre à la totalité de ses émoluments à l'étranger ne peut excéder trente jours.

  • Article 4-1

    Version en vigueur depuis le 11/10/2000Version en vigueur depuis le 11 octobre 2000

    Création Arrêté 2000-08-22 art. 4 JORF 11 octobre 2000

    L'appel spécial est la situation de l'agent qui, en raison de la situation politique ou des circonstances locales, reçoit instruction du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale de quitter le pays étranger où il est affecté ou de ne pas y retourner.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 11/10/2000Version en vigueur depuis le 11 octobre 2000

    Modifié par Arrêté 2000-08-22 art. 5 JORF 11 octobre 2000

    Les droits à congés administratifs des personnels visés à l'article 1er du présent arrêté sont fixés à trois jours et demi, quatre jours, quatre jours et demi ou cinq jours par mois de service à l'étranger conformément au tableau figurant en annexe du présent arrêté.

    Sous réserve des nécessités du service, l'agent peut être autorisé à cumuler ses congés administratifs dans la limite de cent vingt jours consécutifs s'il est affecté dans l'un des pays énumérés aux A et B du tableau visé au premier alinéa du présent article et de cent quatre-vingts jours consécutifs s'il est affecté dans un autre pays.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 11/10/2000Version en vigueur depuis le 11 octobre 2000

    Modifié par Arrêté 2000-08-22 art. 6 JORF 11 octobre 2000

    Les personnels visés à l'article 1er du présent arrêté recrutés en France peuvent prétendre, pour eux-mêmes et pour leur famille, dans les conditions fixées par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif après trente mois de service à l'étranger.

    Ce temps de séjour peut être réduit à la durée nécessaire à la réalisation du programme scientifique ou du projet de développement de l'institut dans le pays considéré, sans pouvoir être inférieur à dix mois.



    Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 11/10/2000Version en vigueur depuis le 11 octobre 2000

    Modifié par Arrêté 2000-08-22 art. 7 JORF 11 octobre 2000

    Les personnels visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé qui fixe, par pays et par groupe, le taux de l'indemnité de résidence :

    Groupe 9. - Directeurs de recherche de classe exceptionnelle, de 1re classe et de 2e classe et ingénieurs de recherche hors classe ;

    Groupe 10. - Chargés de recherche de 1re classe et ingénieurs de recherche de 1re classe ;

    Groupe 13. - Chargés de recherche de 2e classe, ingénieurs de recherche de 2e classe et chargés d'administration de la recherche de 1re classe ;

    Groupe 14. - Ingénieurs d'études de 1re classe et de 2e classe, ingénieurs d'études hors classe, chargés d'administration de la recherche de 2e classe, attachés principaux d'administration de la recherche de 1re classe et de 2e classe, attachés d'administration de la recherche ;

    Groupe 16. - Assistants ingénieurs ;

    Groupe 17. - Techniciens de la recherche de classe exceptionnelle et de classe supérieure, secrétaires d'administration de la recherche de classe exceptionnelle et de classe supérieure ;

    Groupe 18. - Techniciens de la recherche de classe normale et secrétaires d'administration de la recherche de classe normale ;

    Groupe 24. - Adjoints techniques principaux de la recherche et adjoints techniques de la recherche, adjoints administratifs principaux de 1re classe et de 2e classe et adjoints administratifs de la recherche ;

    Groupe 25. - Agents techniques principaux et agents techniques de la recherche.

    Les agents non titulaires sont assimilés aux fonctionnaires de même niveau en ce qui concerne la répartition entre les différents groupes pour le versement de l'indemnité de résidence, dans les conditions prévues au présent article.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 11/10/2000Version en vigueur depuis le 11 octobre 2000

    Modifié par Arrêté 2000-08-22 art. 8 JORF 11 octobre 2000

    En application de l'article 8 du décret du 28 mars 1967 susvisé, les personnels visés à l'article 1er du présent arrêté sont classés dans le groupe III de majorations familiales.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 02/01/1990Version en vigueur depuis le 02 janvier 1990

    Les agents qui prennent leurs fonctions pour la première fois dans un pays étranger bénéficient de l'indemnité d'établissement prévue par l'article 11 du décret du 28 mars 1967.

    Toutefois, cette indemnité est également versée aux agents mutés dans un pays étranger différent de celui au titre duquel l'indemnité précédente a été attribuée.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 11/10/2000Version en vigueur depuis le 11 octobre 2000

    Modifié par Arrêté 2000-08-22 art. 9 JORF 11 octobre 2000

    Le taux de l'indemnité d'établissement est égal à 60 % du montant de l'indemnité de résidence mensuelle du groupe 13 applicable au 1er janvier de l'année de la première prise de fonctions ou de la mutation visées à l'article 9 ci-dessus.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 02/01/1990Version en vigueur depuis le 02 janvier 1990

    Le taux de l'indemnité d'établissement prévu à l'article 10 ci-dessus est réduit de moitié lorsque l'affectation dans un nouveau pays étranger intervient moins de deux ans après une précédente affectation à l'étranger.

    Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque la mutation résulte d'un cas de force majeure ou intervient à l'initiative du directeur général de l'Inserm ou d'un gouvernement étranger.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 02/01/1990Version en vigueur depuis le 02 janvier 1990

    Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget et le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la recherche et de la technologie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration

et du financement de la recherche,

J. BRAVO

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

D. BARGAS

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du personnel

et de l'administration générale,

B. GARCIA

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

du personnel et du budget,

P. ANTONMATTEI

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

C. BLANCHARD-DIGNAC