Arrêté du 11 décembre 1989 fixant les conditions d'application aux personnels de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale des dispositions du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif en service à l'étranger

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NOR : RESY8900378A

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Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre de la recherche et de la technologie et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger;
Vu le décret no 83-975 du 10 novembre 1983 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm);
Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques;
Vu le décret no 84-1206 du 28 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé aux chercheurs et aux personnels techniques et administratifs titulaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) en service à l'étranger.


  • Art. 2. - Pour l'application de l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé, les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus peuvent être placés dans les situations énumérées ci-après:
    - présence au poste;
    - instance d'affectation;
    - appel par ordre;
    - congé administratif, de maladie, de longue durée, pour couches et allaitement et pour obligations militaires.


  • Art. 3. - Les agents visés par le présent arrêté peuvent être placés en instance d'affectation pendant une durée maximale de quarante-cinq jours. A l'issue de ce délai, s'ils n'ont pas encore reçu d'affectation à l'étranger, ils sont affectés à l'administration centrale del'Inserm ou dans un laboratoire de l'Inserm situé sur le territoire métropolitain.


  • Art. 4. - L'appel par ordre est la situation de l'agent qui, affecté à un poste situé dans un pays étranger, est appelé en mission en France par le directeur général de l'Inserm. Le délai prévu à l'article 22 du décret du 28 mars 1967 susvisé pendant lequel l'agent peut prétendre à la totalité de ses émoluments à l'étranger ne peut excéder trente jours.


  • Art. 5. - Les droits aux congés administratifs des personnels mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont fixés à trois jours et demi par mois de service à l'étranger pour les personnels en fonctions dans les pays européens.
    Dans l'intérêt du service, tout agent qui ne profite pas de son congé annuel peut le cumuler avec celui des années suivantes dans la limite de soixante jours s'il est affecté dans un des pays situés en Europe.


  • Art. 6. - L'agent titulaire recruté en France peut prétendre, pour lui-même et pour sa famille, dans les conditions fixées par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 28 mars 1967 susvisé au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif après trente mois de service à l'étranger.
    Ce temps de séjour peut être réduit à la durée nécessaire à la réalisation du programme scientifique ou du projet de développement de l'institut dans le pays considéré, sans pouvoir être inférieur à dix mois.


  • Art. 7. - Les personnels titulaires visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé qui fixe, par pays et par groupe, le taux de l'indemnité de résidence:
    Groupe 9. - Directeurs de recherche de classe exceptionnelle et de 1re classe.
    Groupe 10. - Directeurs de recherche de 2e classe et ingénieurs de recherche hors classe.
    Groupe 12. - Ingénieurs de recherche de 1re classe et chargés de recherche de 1re classe.
    Groupe 15. - Ingénieurs de recherche de 2e classe et chargés de recherche de 2e classe.
    Groupe 16. - Ingénieurs d'études de 1re classe, chargés d'administration de la recherche de 1re classe et de 2e classe et attachés d'administration de la recherche principaux et de 1re classe.
    Groupe 17. - Ingénieurs d'études de 2e classe et attachés d'administration de la recherche de 2e classe.
    Groupe 18. - Assistants ingénieurs.
    Groupe 19. - Techniciens de la recherche de 1re classe et secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe.
    Groupe 20. - Techniciens de la recherche de 2e classe et de 3e classe et secrétaires d'administration de la recherche de 2e classe et de 3e classe.
    Groupe 26. - Adjoints techniques de la recherche et agents techniques de la recherche, adjoints d'administration de la recherche et agents d'administration de la recherche.
    Groupe 28. - Aides techniques de la recherche et agents de bureau de la recherche.


  • Art. 8. - En application de l'article 8 du décret du 28 mars 1967 susvisé,
    les personnels énumérés à l'article 1er du présent arrêté sont classés dans le groupe IV de majorations familiales.


  • Art. 9. - Les agents qui prennent leurs fonctions pour la première fois dans un pays étranger bénéficient de l'indemnité d'établissement prévue par l'article 11 du décret du 28 mars 1967.
    Toutefois, cette indemnité est également versée aux agents mutés dans un pays étranger différent de celui au titre duquel l'indemnité précédente a été attribuée.


  • Art. 10. - Le taux de l'indemnité d'établissement est égal à40 p. 100 du montant de l'indemnité mensuelle de résidence du groupe 13 applicable au 1er janvier de l'année de la première prise de fonctions ou de la mutation visées à l'article 9 ci-dessus.


  • Art. 11. - Le taux de l'indemnité d'établissement prévu à l'article 10 ci-dessus est réduit de moitié lorsque l'affectation dans un nouveau pays étranger intervient moins de deux ans après une précédente affectation à l'étranger.
    Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque la mutation résulte d'un cas de force majeure ou intervient à l'initiative du directeur général de l'Inserm ou d'un gouvernement étranger.


  • Art. 12. - Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget et le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 décembre 1989.

Le ministre de la recherche et de la technologie,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration

et du financement de la recherche,

J. BRAVO

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

D. BARGAS

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du personnel

et de l'administration générale,

B. GARCIA

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,



Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale,

du personnel et du budget,

P. ANTONMATTEI

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

C. BLANCHARD-DIGNAC