Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, Vu la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées, et notamment son article 8 ; Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ; Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ; Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ; Vu le décret n° 89-523 du 27 juillet 1989 relatif à l'institut de formation des personnels administratifs et à l'intégration des agents contractuels dans la fonction publique territoriale de la Nouvelle-Calédonie,
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires politiques, administratives
et financières de l'outre-mer,
F. THIRIEZ
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,
D. BOUTON
[* L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose : "IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur : 1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; 2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ; 3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie."*]