Loi n° 81-64 du 28 janvier 1981 RELATIVE AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL.

en vigueur au 10/08/2026en vigueur au 10 août 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 janvier 1986

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

SENAT :

Projet de loi n° 4 (1980-1981) ; Rapport de M. Gravier, au nom de la commission des affaires sociales, n° 64 (1980-1981) ; Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 5 novembre 1980. ASSEMBLEE NATIONALE :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 2033 ; Rapport de Mme Missoffe, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2081 ; Discussion les 25 et 26 novembre 1980 et adoption le 26 novembre 1980. ASSEMBLEE NATIONALE :

Rapport de Mme Missoffe, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2143 ; Discussion et adoption le 10 décembre 1980. SENAT :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 120 (1980-1981) ; Rapport de M. Schwint, au nom de la commission mixte paritaire, n° 154 (1980-1981) ; Discussion et adoption le 17 décembre 1980. Décision du Conseil constitutionnel du 21 janvier 1981, publiée au journal officiel du 23 janvier 1981.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 3

    Version en vigueur du 29/01/1981 au 28/03/1982Version en vigueur du 29 janvier 1981 au 28 mars 1982

    Abrogé par Ordonnance 82-271 1982-03-26 art. 8 JORF 28 mars 1982

    Les salariés occupant un emploi à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises ; ils choisissent celle où ils font acte de candidature.

    En cas de fraude constatée par le juge, le salarié peut être privé de ses droits à l'électorat et à l'éligibilité pendant un an au moins et deux ans au plus.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 29/01/1981Version en vigueur depuis le 29 janvier 1981

    Le décret en Conseil d'Etat visé à l'article L. 212-4-4 du code du travail détermine également les conditions dans lesquelles les salariés à temps partiel entrent en compte dans l'effectif du personnel des entreprises ou établissements dont ils relèvent, en vue de l'application à ces entreprises ou établissements des obligations légales relatives au versement transport créé par la loi n° 71-559 du 12 juillet 1971, modifiée par les lois n° 73-640 du 11 juillet 1973 et n° 75-580 du 5 juillet 1975, à la participation des employeurs à l'effort de construction prévue par l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'à la périodicité de versement des cotisations de sécurité sociale.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 18/01/1986Version en vigueur depuis le 18 janvier 1986

    Modifié par Loi n°86-76 du 17 janvier 1986 - art. 6 () JORF 18 janvier 1986

    Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu aux articles 13, 31 et 41 de l'ordonnance 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale et à l'article 1031 du code rural, il est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet.

    Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


    Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article, sauf en tant qu'il concerne le régime agricole.
    Loi 87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 2° : abroge les dispositions ci-dessus substituées.
  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 18/01/1986Version en vigueur depuis le 18 janvier 1986

    Modifié par Loi n°86-76 du 17 janvier 1986 - art. 6 () JORF 18 janvier 1986

    A chaque échéance de versement des cotisations, l'employeur procède à l'abattement d'assiette mentionné à l'article 5 ci-dessus.

    L'abattement d'assiette prévu par l'article 5 de la présente loi ne peut être maintenu au bénéfice des employeurs, pour ceux de leurs salariés qui auront accompli au-delà de la durée fixée par le contrat de travail définie au premier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail, un nombre d'heures complémentaires tel que la durée hebdomadaire effective accomplie par ces salariés est égale à la durée normale du travail dans l'établissement.

    Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent article.


    Voir l'article 5 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : abrogation du présent article en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté. Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 :
    le code de la sécurité sociale annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article sauf en tant qu'il concerne le régime agricole.
    Loi 87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 2° : abroge les dispositions ci-dessus substituées.
  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 29/01/1981Version en vigueur depuis le 29 janvier 1981

    Les dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus ne sont pas applicables :

    1. Aux salariés ou assimilés dont l'emploi donne lieu à des taux, assiettes ou montants spécifiques de cotisations, en application des articles L. 121 du code de la sécurité sociale et 13, alinéa 5, de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ;

    2. Aux salariés ou assimilés dont l'emploi régulier et simultané par plusieurs employeurs entraîne, quant au calcul des cotisations, un fractionnement entre lesdits employeurs du plafond fixé pour l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

    Elles ne s'appliquent pas non plus aux personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire ni aux salariés concernés par des mesures de réduction d'horaire ouvrant droit à une indemnisation au titre du chômage partiel.


    Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article, sauf en tant qu'il concerne le régime agricole.
    Loi 87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 2° : abroge les dispositions ci-dessus substituées.
  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 29/01/1981Version en vigueur depuis le 29 janvier 1981

    L'article 19 de la loi n° 73-1195 du 27 décembre 1973 relative à l'amélioration des conditions de travail est abrogé.


    Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article, sauf en tant qu'il concerne le régime agricole.
    Loi 87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 2° : abroge les dispositions ci-dessus substituées.
  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 29/01/1981Version en vigueur depuis le 29 janvier 1981

    Les décrets pris en Conseil d'Etat pour l'application de la présente loi seront publiés dans un délai de six mois à compter de sa date de promulgation.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : VALERY GISCARD D'ESTAING.

LE PREMIER MINISTRE, RAYMOND BARRE.

LE MINISTRE DU BUDGET, MAURICE PAPON.

LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE, JACQUES BARROT.

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION, JEAN MATTEOLI.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, PIERRE MEHAIGNERIE.

LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION FEMININE, MONIQUE PELLETIER.