Loi n° 81-64 du 28 janvier 1981 RELATIVE AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL.

En vigueur depuis le 18/01/1986En vigueur depuis le 18 janvier 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 janvier 1986

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Article 6

Version en vigueur depuis le 18/01/1986Version en vigueur depuis le 18 janvier 1986

Modifié par Loi n°86-76 du 17 janvier 1986 - art. 6 () JORF 18 janvier 1986

A chaque échéance de versement des cotisations, l'employeur procède à l'abattement d'assiette mentionné à l'article 5 ci-dessus.

L'abattement d'assiette prévu par l'article 5 de la présente loi ne peut être maintenu au bénéfice des employeurs, pour ceux de leurs salariés qui auront accompli au-delà de la durée fixée par le contrat de travail définie au premier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail, un nombre d'heures complémentaires tel que la durée hebdomadaire effective accomplie par ces salariés est égale à la durée normale du travail dans l'établissement.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent article.


Voir l'article 5 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : abrogation du présent article en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté. Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 :
le code de la sécurité sociale annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article sauf en tant qu'il concerne le régime agricole.
Loi 87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 2° : abroge les dispositions ci-dessus substituées.