A chaque échéance de versement des cotisations, l'employeur procède à l'abattement d'assiette mentionné à l'article 5 ci-dessus.
L'abattement d'assiette prévu par l'article 5 de la présente loi ne peut être maintenu au bénéfice des employeurs, pour ceux de leurs salariés qui auront accompli au-delà de la durée fixée par le contrat de travail définie au premier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail, un nombre d'heures complémentaires tel que la durée hebdomadaire effective accomplie par ces salariés est égale à la durée normale du travail dans l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent article.
le code de la sécurité sociale annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article sauf en tant qu'il concerne le régime agricole.
Loi 87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 2° : abroge les dispositions ci-dessus substituées.