Loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 juillet 1999

Version en vigueur au 14 octobre 2024
    • Article 1 (abrogé)

      La politique agricole a pour objectifs, en conformité avec les principes et les règles de la politique agricole commune, notamment celle de la préférence communautaire, et dans le respect des engagements internationaux :

      - d'assurer la modernisation et le développement de l'agriculture, activité essentielle pour l'économie et les équilibres territoriaux et sociaux de la nation ;

      - de faciliter l'adaptation de l'agriculture au nouveau contexte résultant de la réforme de la politique agricole commune et des engagements internationaux souscrits par la Communauté européenne ;

      - d'accroître le niveau de performance des différents secteurs de l'activité agricole et des entreprises agro-alimentaires et agro-industrielles qui s'y rattachent pour assurer leur adaptation à la demande du marché et leur compétitivité et pour préserver et renforcer leur capacité à exporter ;

      - de contribuer à l'aménagement et au développement du territoire et à l'équilibre économique et social des espaces ruraux, en prenant notamment en compte les activités pastorales, de chasse et de pêche, dans le respect de la protection de l'environnement ;

      - de participer à la résorption de la faim dans le monde en favorisant le développement de l'aide alimentaire, dans le respect des intérêts de l'agriculture des pays aidés.

      A cette fin, la politique agricole tend à :

      - doter l'exploitation agricole d'un cadre juridique, fiscal et social tenant compte des caractéristiques spécifiques de l'activité agricole et de la diversité des exploitations et adapté à une économie d'entreprise ;

      - assurer le renouvellement des exploitations, en particulier par une politique d'installation des jeunes en agriculture ;

      - offrir aux jeunes et autres actifs agricoles la formation nécessaire pour mener à bien les projets d'installation et l'adaptation des exploitants aux nouveaux enjeux de la politique agricole ;

      - privilégier le développement des exploitations agricoles, sous forme individuelle ou de société, dans lesquelles l'initiative et la responsabilité personnelle des agriculteurs sont préservées ;

      - améliorer la compétitivité des exploitations, notamment par l'adaptation de la fiscalité agricole et des charges sociales ;

      - développer l'organisation des filières dans un souci d'équilibre entre les différents acteurs de ces filières et de meilleure adaptation de la production, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution à la demande du marché ;

      - développer les utilisations non alimentaires des produits agricoles ;

      - développer la politique de qualité et d'indication d'origine des produits agricoles ;

      - favoriser l'exercice de l'activité agricole dans les zones de montagne, conformément aux dispositions de l'article L. 113-1 du code rural ;

      - améliorer le revenu et les conditions de vie des exploitants agricoles, de leurs salariés et des anciens exploitants ;

      - prendre en considération, notamment au travers des aides prévues pour l'entretien de l'espace, les fonctions exercées par les agriculteurs en matière d'entretien de l'espace et de services ;

      - établir des relations équilibrées entre l'agriculture, les industries qui lui sont liées et le secteur de la distribution, afin d'assurer une répartition équitable des richesses produites.

    • Les orientations définies à l'article 1 nécessitent :

      I. - Une politique d'enseignement, de formation permanente, de recherche et de développement ayant pour objectifs prioritaires :

      - l'accroissement de la productivité et de la compétitivité de l'agriculture, des industries agro-alimentaires et agro-énergétiques ;

      - une plus grande indépendance, par la réduction des coûts des facteurs intermédiaires de production et des matières premières importées ;

      - la prévision et l'analyse des évolutions technologiques, économiques et structurelles et la définition des conditions d'adaptation aux données nouvelles.

      II. - Une politique de l'économie agricole alimentaire comportant :

      - une action d'orientation des productions, pour adapter celles-ci, en qualité et en quantité, aux besoins des consommateurs et à ceux des industries agricoles et alimentaires ;

      - un renforcement de l'organisation économique des producteurs s'exprimant notamment par un encouragement à la coopération agricole et aux industries de transformation, tant coopératives que privés ;

      - la promotion sur les marchés intérieur et extérieur des produits agricoles de qualité fabriqués dans une zone délimitée et bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ;

      - une politique active d'exportations ;

      - une amélioration de la valorisation industrielle des produits du sol ;

      - une politique d'économie d'énergie et de matières premières dans le secteur agricole, de production d'énergie d'origine agricole, de récupération et de valorisation des sous-produits de l'exploitation ;

      - une politique de la concurrence dans les activités de production, de transformation et de distribution.

      III. - Une politique de protection sociale devant assurer la parité entre les agriculteurs et les autres catégories sociales.

      IV. - Une politique foncière contribuant à améliorer les conditions de la mise en valeur des terres et tendant :

      - à maîtriser l'évolution du prix des terres, à alléger les charges successorales et à maintenir le plus grand nombre d'exploitations familiales viables à responsabilité personnelle ;

      - à orienter l'affectation des sols en fonction des besoins de la collectivité tout en privilégiant l'activité agricole ;

      - à accroître le potentiel agronomique des terres agricoles.

      Cette politique sera adaptée aux données régionales du problème foncier. Sa mise en oeuvre sera décentralisée afin de prendre en compte les initiatives locales, notamment celles qui associent les procédures de remembrement et de zonage.

      V. - Une politique de la montagne et des zones défavorisées ou en difficulté en vue d'y maintenir ou d'y développer une agriculture viable et de leur permettre de participer ainsi pleinement à l'effort demandé à l'agriculture. En tant que de besoin, les dispositions législatives ou réglementaires seront adaptées aux situations particulières de ces régions. Cette politique aura notamment pur objet l'encouragement des productions agricoles de qualité, la compensation des handicaps naturels et la recherche de la complémentarité entre l'agriculture et les autres activités économiques qui s'exprime en particulier par la pluriactivité. Une valorisation des potentialités de ces régions sera obtenue par un effort particulier dans les domaines des équipements, de la recherche et du développement.

      VI. - Une politique d'aménagement rural et d'action régionale ayant pour objet :

      - de promouvoir un développement économique des campagnes grâce à la mise en oeuvre de programmes globaux et coordonnés d'aménagement des zones rurales ;

      - de développer l'emploi dans ces zones et d'y maintenir la population ;

      - d'encourager la participation des agriculteurs à l'entretien du patrimoine, au maintien des équilibres naturels et à la préservation des espèces végétales et des races animales domestiques.

    • Le Gouvernement s'attachera à obtenir de la Communauté économique européenne la prise en compte des objectifs de la présente loi dans les décisions de politique agricole et d'action régionale, notamment lors de la fixation des prix agricoles et des négociations portant sur les relations commerciales multilatérales et les conditions d'adhésion ou d'association de nouveaux Etats.

    • Article 4 (abrogé)

      Un Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, composé de représentants des ministres intéressés, de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation, ainsi que d'un représentant du comité permanent du financement de l'agriculture, participe à la définition, à la coordination, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la politique d'orientation des productions et d'organisation des marchés.

      Il est compétent pour l'ensemble des productions agricoles, agroalimentaires, agro-industrielles et forestières.

      Le conseil veille notamment :

      - à la cohérence des actions économiques sectorielles conduites par les offices d'intervention et les organisations interprofessionnelles reconnues et à l'équilibre entre les différents secteurs de production. Il contribue à la détermination des priorités et des arbitrages, en particulier en ce qui concerne les moyens budgétaires affectés ;

      - à la cohérence nationale des projets départementaux définis à l'article L. 313-1 du code rural au regard notamment de la politique d'orientation des productions et d'organisation des marchés. Il est consulté sur les orientations données dans le cadre de l'élaboration des contrats de plan Etat-régions ;

      - à la cohérence des actions menées en matière de recherche, d'expérimentation et de développement agricole, en liaison avec l'Association nationale pour le développement agricole.

      Indépendamment des attributions qui lui sont conférées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le conseil examine et peut rendre des avis sur :

      a) Les orientations économiques de la politique agricole et agroalimentaire et les orientations relatives à l'utilisation non alimentaire des produits agricoles, notamment en matière d'investissements, de développement agricole et de commerce extérieur ;

      b) Les orientations de la politique de qualité dans le domaine agroalimentaire et agroindustriel, notamment les orientations en matière de soutien financier, de protection et de promotion des signes de qualité ;

      c) L'affectation des moyens, notamment ceux ouverts par la loi de finances, en matière d'orientation et de valorisation de la production agricole ;

      d) La coordination et la cohérence des activités des offices d'intervention et des organisations interprofessionnelles reconnues ;

      e) Les orientations en matière d'organisation économique des producteurs, d'organisation interprofessionnelle et de relations contractuelles unissant la production à son aval ainsi que d'environnement économique au sein duquel évoluent les exploitations agricoles et les entreprises d'aval ;

      f) La cohérence de la politique d'adaptation des structures d'exploitation avec la politique d'orientation des productions ;

      g) Les règles de mise en marché et de commercialisation lorsqu'elles sont définies par l'autorité administrative compétente.

      Dans l'exercice de ses compétences, le conseil tient compte de la nécessité d'un développement équilibré du territoire et du maintien de l'économie rurale et de l'emploi.

      Certaines attributions du conseil peuvent être exercées, dans les conditions fixées par décret, par des commissions techniques spécialisées comprenant pour partie des personnalités extérieures au conseil.

      Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire délègue normalement ses compétences en matière de forêt et de transformation du bois au Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers. Lorsque les problèmes de la forêt et de la transformation du bois sont évoqués au sein du Conseil supérieur d'orientation et de coordination, le Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers y est représenté.

      Lorsque les problèmes de qualité agroalimentaire sont évoqués au sein du conseil, la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires et l'Institut national des appellations d'origine y sont représentés à titre consultatif.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Les aides de l'Etat affectées à l'orientation des productions sont progressivement réservées aux producteurs ayant souscrit à titre collectif des contrats de production, de collecte ou de mise en marché conformes à des contrats types définis par l'autorité administrative compétente après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.

      Les aides de l'Etat affectées à l'orientation des productions sont accordées au bénéficiaire dans la limite d'un plafond. Elles peuvent être différenciées par région.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 9 (abrogé)

      Un fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires est créé en vue de promouvoir les exportations de produits agricoles et alimentaires, notamment par une meilleure connaissance des marchés extérieurs et une meilleure adaptation de l'offre aux besoins de ces marchés.

      Ce fonds est alimenté notamment par des cotisations professionnelles.

      Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités de recouvrement et d'affectation de ces cotisations ; il les rendra obligatoires, le cas échéant.

      En cas de défaut de paiement des cotisations professionnelles rendues obligatoires, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de leur exigibilité, l'organisme chargé de la gestion du fonds de promotion peut, après avoir mis en demeure le redevable de régulariser sa situation, utiliser la procédure d'opposition prévue à l'alinéa 3° de l'article 1143-2 du code rural.

    • Article 14 (abrogé)

      I. - Les organismes à caractère interprofessionnel représentatifs de la production, de la transformation et de la commercialisation de denrées de qualité produites dans des régions délimitées, régies par des dispositions législatives ou réglementaires ou des décisions de justice antérieures à la présente loi, conservent leurs prérogatives et ne peuvent être associés sans leur consentement à une organisation interprofessionnelle à vocation plus étendue.

      Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle à vocation plus étendue à laquelle les organismes visé à l'alinéa ci-dessus ne sont pas associés ne leur sont pas applicables.

      II. (paragraphe modificateur).

      III. - La qualité de produits de l'agriculture n'utilisant pas de produits chimiques de synthèse, dite "agriculture biologique", ne peut, sous quelque formulation que ce soit, être attribuée qu'aux produits agricoles transformés ou non, répondant aux conditions de production, de transformation et de commercialisation fixées par les cahiers des charges homologués par arrêté interministériel.

      IV. - Sera puni des peines prévues à l'article 1er de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services quiconque aura :

      a) utilisé ou tenté d'utiliser frauduleusement la qualité de produits de l'agriculture dite biologique ;

      b) utilisé ou tenté d'utiliser un cahier des charges n'ayant pas fait l'objet d'une homologation ;

      c) utilisé un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit a la qualité de produit de l'agriculture dite biologique ;

      d) fait croire ou tenté de faire croire qu'un produit ayant la qualité de produit de l'agriculture dite biologique est garanti par l'Etat ou par un organisme public.

      Les dispositions de la loi du 1er août 1905 précitée concernant la recherche et la constatation des infractions sont applicables aux prescriptions des alinéas et du paragraphe précédents et des textes pris pour leur application.

    • Nonobstant mute disposition législative contraire, les terres incultes récupérables, telles que définies au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code rural, sont prises en considération pour la détermination de l'assiette des cotisations sociales que doivent acquitter les personnes relevant du régime agricole de protection sociale au titre de l'article 1003-7-1 du même code. Les cotisations sont dues par l'exploitant ou, à défaut, par le propriétaire. Elles sont calculées sur la base du revenu cadastrai des terres de première catégorie de la zone concernée. Toutefois, les cotisations ne sont dues par le propriétaire qu'à compter de la date à laquelle il a été informé par le préfet, en application du I de l'article 40 du code rural, des demandes d'attribution formulées conformément audit article.

      Les modalités d'application de cet article seront fixés par décret.

    • I. - (paragraphe modificateur).

      II. - Les dispositions du 1° du I de l'article 1106-7 du code rural sont abrogées.

      III. (paragraphe modificateur).

      IV. - La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 1110 du code rural est abrogée.

    • I. - Les retraites des exploitants agricoles sont progressivement revalorisées et adaptées en vue de garantir, à durée et effort de cotisation comparables, des prestations de même niveau que celles qui sont servies par le régime général de la sécurité sociale ou par les régimes de base des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales.

      Cette revalorisation sera fonction de l'effort contributif demandé aux assujettis. La parité sera également recherchée pour le secteur de l'action sociale en direction des familles et des personnes âgées dépendant du régime des prestations sociales agricoles.

      II., III., IV., V., VI. - (paragraphes modificateurs).

      VII. - La proratisation de la retraite forfaitaire prévue au III s'applique aux personnes visées à l'article 1121-1 du code rural ayant cotisé pour cette prestation avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

      VIII., IX. - (paragraphes modificateurs).

    • Les règles concernant l'emploi, la formation, les conditions de travail et de rémunération des salafiés agricoles sont harmonisées avec celles applicables aux salariés du commerce et de l'industrie de manière a leur assurer une protection équivalente, en tenant compte, en ce qui concerne en particulier les dispositions relatives su temps de travail, de spécificité du secteur agricole.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 22 (abrogé)

      I. - (paragraphe modificateur).

      II. - Lorsque des époux participent ensemble et de façon habituelle à une exploitation agricole non constituée sous forme sociale, l'un ou l'autre peut participer aux assemblées générales des organismes de coopération, de mutualité ou de crédit agricole et est éligible aux organes ou conseils d'administration ou de surveillance des organismes précités. Toute clause contraire dans les statuts de ces organismes est réputée non écrite.

      III. - (paragraphe modificateur).

    • Article 23 (abrogé)

      Pour bénéficier des droits et avantages que la loi confère à l'exploitant agricole, le conjoint qui exploite un fonds agricole séparé doit apporter la preuve de l'exercice effectif de cette activité séparée.

      L'exploitation par chacun des époux d'un fonds agricole séparé ne peut avoir pour effet de les placer dans une situation plus favorable, en ce qui concerne leurs statuts économique, social et fiscal, que celle dont ils bénéficieraient s'ils exploitaient ensemble un fonds équivalent à la réunion de leurs deux exploitations.

    • Article 72 (abrogé)

      L'aménagement et le développement économique de l'espace rural constituent une priorité essentielle de l'aménagement du territoire.

      Pour parvenir à la réalisation des objectifs définis en ce domaine par la présente loi, la politique d'aménagement rural devra notamment :

      - favoriser le développement de toutes les potentialités du milieu rural ;

      - améliorer l'équilibre démographique entre les zones urbaines et rurales ;

      - maintenir et développer la production agricole tout en organisant sa coexistence avec les activités non agricoles ;

      - assurer la répartition équilibrée des diverses activités concourant au développement du milieu rural ;

      - prendre en compte les besoins en matière d'emploi ;

      - encourager en tant que de besoin l'exercice de la pluriactivité dans les régions où elle est essentielle au maintien de l'activité économique ;

      - permettre le maintien et l'adaptation des services collectifs dans les zones à faible densité de peuplement.

      A cet effet, lors de l'élaboration des documents d'urbanisme, et à défaut pour l'application du règlement national d'urbanisme aux communes rurales, il devra être tenu compte des particularités locales, telles que la situation démographique, le type d'habitat, les besoins en matière de logement et la répartition des terrains entre les différentes activités économiques et sociales.

      Un décret en Conseil d'Etat portant directive nationale d'aménagement rural déterminera les conditions d'application des orientations définies ci-dessus.

    • Article 73 (abrogé)

      Il est établi, dans chaque département, une carte des terres agricoles qui, une fois approuvée par l'autorité administrative, fait l'objet d'une publication dans la chaque commune du département. Elle doit être consultée à l'occasion de l'élaboration des documents d'urbanisme et des études précédant les opérations susceptibles d'entraîner une réduction grave de l'espace agricole ou d'affecter gravement l'économie agricole de la zone concernée et notamment lors de l'élaboration des schémas d'exploitation coordonnée des carrières prévus à l'article 109-1 du code minier.

      Pour assurer la sauvegarde de cet espace, les documents relatifs aux opérations d'urbanisme ou d'infrastructure et les documents relatifs aux 3 schémas d'exploitation coordonnée des carrières qui prévoient une réduction grave des terres agricoles, ne peuvent être rendus publics qu'après avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale des structures agricoles. Cette disposition s'applique également aux modifications et aux révisions desdits documents, ainsi qu'aux opérations d'aménagement dont l'enquête publique n'a pas encore été prescrite dès lors qu'elles ont susceptibles d'entraîner l'une des conséquences mentionnées à l'alinéa précédent.

    • I. - (paragraphe modificateur).

      II. - En conséquence, l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme est supprimé.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Les lois de finances déterminent les moyens financiers nécessaires à l'application de la présente loi.

    • Le Gouvernement déposera tous les trois ans un rapport sur l'exécution de la présente loi et sur la prise en compte de ses objectifs dans les décisions de la Communauté économique européenne en matière de politique agricole et d'action régionale. Ce rapport fera paraître, notamment par département et par région, chaque fois que l'objet le permettra, le montant des crédits affectés par l'Etat et par les établissements Publics concernés aux différentes actions poursuivies et les résultats obtenus.

      Pour les régions de montagne et défavorisée, ce rapport précisera l'évaluation retenue pour les surcoûts de production liés à des handicaps naturels et le montant des compensations versées, les mesures de décentralisation prises pour adapter les réglementations nationales et les résultats de ces adaptations, En tant que l'évolution des crédits d'équipement, de recherche et de développement qui leur auront été affectés.

    • Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les modalités d'application de la présente loi.

    • En tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi dans les départements d'outre-mer seront fixées par des décrets en Conseil d'Etat dont la publication devra intervenir au plus tard six mois après la date de publication des décrets prévus à l'article précédent.

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