Loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire

en vigueur au 12/05/2026en vigueur au 12 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 août 1790

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    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 16/08/1790Version en vigueur depuis le 16 août 1790

      Les tribunaux ne pourront prendre directement ou indirectement aucune part à l’exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre l’exécution des décrets du Corps législatif, sanctionnés par le Roi, à peine de forfaiture.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 16/08/1790Version en vigueur depuis le 16 août 1790

      Ils ne pourront point faire de règlements, mais ils s’adresseront au corps législatif toutes les fois qu’ils croiront nécessaire, soit d’interpréter une loi, soit d’en faire une nouvelle.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 16/08/1790Version en vigueur depuis le 16 août 1790

      Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.

Date de publication : 24 août 1790. Loi dite des 16-24 août 1790.