Loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire

Version en vigueur depuis le 16 août 1790

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Article 13

Version en vigueur depuis le 16 août 1790

Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.


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