Décret n°63-1196 du 3 décembre 1963 portant création d'un ordre national du Mérite

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2018

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'industrie, du ministre du travail, du ministre de la santé publique et de la population, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre des postes et télécommunications,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu le décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 portant code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, et notamment son article R. 117 ;

Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

    • Article 11

      Version en vigueur du 05/12/1963 au 01/12/2018Version en vigueur du 05 décembre 1963 au 01 décembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-1007 du 21 novembre 2018 - art. 27

      Le Président de la République, grand maître de l'ordre, fixe par décret, pour une période de trois ans, le nombre des propositions de nomination ou de promotion que les ministres et le chancelier de l'ordre sont autorisés à lui présenter.

    • Article 12

      Version en vigueur du 05/12/1963 au 01/12/2018Version en vigueur du 05 décembre 1963 au 01 décembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-1007 du 21 novembre 2018 - art. 27

      Les nominations et promotions sont faites par décret du Président de la République.

      • Article 14

        Version en vigueur du 05/12/1963 au 01/12/2018Version en vigueur du 05 décembre 1963 au 01 décembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-1007 du 21 novembre 2018 - art. 27

        Pour être nommé chevalier, il faut justifier de dix ans au moins de services ou d'activités assortis de mérites distingués.

        Pour être promu officier, il faut justifier de cinq ans au moins dans le grade de chevalier du Mérite.

        Pour être promu commandeur, il faut justifier de trois ans au moins dans le grade d'officier du Mérite.

      • Article 15

        Version en vigueur du 05/12/1963 au 01/12/2018Version en vigueur du 05 décembre 1963 au 01 décembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-1007 du 21 novembre 2018 - art. 27

        Ne peuvent être élevés à la dignité de grand officier ou de grand'croix que les commandeurs ou les grands officiers comptant au minimum respectivement trois ans dans leur grade ou dignité.

      • Article 16

        Version en vigueur du 05/12/1963 au 01/12/2018Version en vigueur du 05 décembre 1963 au 01 décembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-1007 du 21 novembre 2018 - art. 27

        Un avancement dans l'ordre national du Mérite doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.

      • Article 17

        Version en vigueur du 05/12/1963 au 01/12/2018Version en vigueur du 05 décembre 1963 au 01 décembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-1007 du 21 novembre 2018 - art. 27

        Pendant la durée de leur mandat, les membres des assemblées parlementaires ne peuvent être nommés ou promus dans l'ordre national du Mérite.

      • Article 18

        Version en vigueur du 30/11/1973 au 01/12/2018Version en vigueur du 30 novembre 1973 au 01 décembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-1007 du 21 novembre 2018 - art. 27
        Modifié par Décret 73-1065 1973-11-28 art. 1 JORF 30 novembre 1973

        Les services exceptionnels nettement caractérisés peuvent dispenser des conditions prévues au chapitre Ier pour l'admission et l'avancement dans l'ordre, sous la réserve expresse de ne franchir aucun grade, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 36 ci-après.

        Il appartient au conseil de l'ordre de formuler son appréciation sur le caractère exceptionnel des titres invoqués.

        Le décret portant nomination ou promotion à titre exceptionnel précise les titres récompensés.

      • Article 19

        Version en vigueur du 05/12/1963 au 01/12/2018Version en vigueur du 05 décembre 1963 au 01 décembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-1007 du 21 novembre 2018 - art. 27

        Les étrangers qui se sont signalés par leurs mérites à l'égard de la France peuvent recevoir une distinction dans l'ordre national du Mérite sur proposition du ministre des affaires étrangères et dans la limite de contingents particuliers fixés par décret pour une période de trois ans.

        Ils ne sont pas membres de l'ordre et les dispositions de l'article 29 ne leur sont pas applicables.

      • Article 20

        Version en vigueur du 05/12/1963 au 01/12/2018Version en vigueur du 05 décembre 1963 au 01 décembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-1007 du 21 novembre 2018 - art. 27

        L'attribution de distinctions dans l'ordre aux chefs d'Etat et de Gouvernement étrangers et à leurs collaborateurs, ainsi qu'aux membres du corps diplomatique accrédités auprès du Gouvernement français, est prononcée par le grand maître, indépendamment des règles normales, le chancelier en étant préalablement informé.

      • Article 21

        Version en vigueur du 05/12/1963 au 01/12/2018Version en vigueur du 05 décembre 1963 au 01 décembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-1007 du 21 novembre 2018 - art. 27

        Les étrangers bénéficiaires des dispositions de l'article 19 et résidant habituellement en France ou y exerçant une activité professionnelle sont soumis aux conditions imposées aux Français par les articles 14, 15, 16 et 18 ci-dessus.

      • Article 22

        Version en vigueur du 05/12/1963 au 01/12/2018Version en vigueur du 05 décembre 1963 au 01 décembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-1007 du 21 novembre 2018 - art. 27

        Les étrangers bénéficiaires des dispositions de l'article 19 résidant hors de France ne sont pas astreints aux règles de la hiérarchie de l'ordre du Mérite, les distinctions leur étant attribuées en considération de leur personnalité.

      • Article 22-1

        Version en vigueur du 29/05/2010 au 01/12/2018Version en vigueur du 29 mai 2010 au 01 décembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-1007 du 21 novembre 2018 - art. 27
        Création Décret n°2010-549 du 27 mai 2010 - art. 2

        Une distinction de l'ordre national du Mérite accordée à un étranger lui est retirée s'il a été condamné pour crime ou à une peine d'emprisonnement sans sursis au moins égale à un an aux termes d'une décision passée en force de chose jugée prononcée par une juridiction française.

        Le retrait de la distinction est prononcé par arrêté du chancelier de l'ordre national du Mérite après avis du conseil de l'ordre. Le grand maître et le ministre des affaires étrangères sont informés préalablement à l'adoption de la décision de retrait.

      • Article 22-2

        Version en vigueur du 29/05/2010 au 01/12/2018Version en vigueur du 29 mai 2010 au 01 décembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-1007 du 21 novembre 2018 - art. 27
        Création Décret n°2010-549 du 27 mai 2010 - art. 2

        Peut être retirée à un étranger la distinction de l'ordre national du Mérite qui lui a été accordée si celui-ci a commis des actes ou eu un comportement susceptibles d'être déclarés contraires à l'honneur ou de nature à nuire aux intérêts de la France à l'étranger ou aux causes qu'elle soutient dans le monde.

        Le retrait est prononcé, sur proposition du chancelier de l'ordre national du Mérite, et après avis du ministre des affaires étrangères et du conseil de l'ordre, par décret du Président de la République.

      • Article 22-4

        Version en vigueur du 29/05/2010 au 01/12/2018Version en vigueur du 29 mai 2010 au 01 décembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-1007 du 21 novembre 2018 - art. 27
        Création Décret n°2010-549 du 27 mai 2010 - art. 2

        Pour la mise en œuvre des articles 22-1 et 22-2, il est fait application de la procédure disciplinaire prévue par le chapitre II du titre V du livre Ier du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire.

    • Article 23

      Version en vigueur du 10/01/1990 au 23/11/2018Version en vigueur du 10 janvier 1990 au 23 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-1007 du 21 novembre 2018 - art. 27
      Modifié par Décret 90-29 1990-01-05 art. 1 JORF 10 janvier 1990

      Les promotions civiles sont publiées au Journal officiel le 15 mai et le 15 novembre, les propositions militaires le 1er mai et le 1er novembre. Les ministres adressent leurs propositions au chancelier deux fois par an : le 1er mai pour les promotions publiées les 1er et 15 novembre et le 1er novembre pour les promotions publiées les 1er et 15 mai.

      Sous réserve de l'application des dispositions du présent décret, les nominations et promotions dans l'ordre sont régies par les règles applicables à l'ordre de la Légion d'honneur. Toutefois, seuls les décrets portant élévation à la dignité de grand officier ou de grand'croix du Mérite sont pris en conseil des ministres.

    • Article 24

      Version en vigueur du 05/12/1963 au 23/11/2018Version en vigueur du 05 décembre 1963 au 23 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-1007 du 21 novembre 2018 - art. 27

      L'insigne de l'ordre national du Mérite est porté après l'insigne de la Légion d'honneur, la croix de la Libération et la médaille militaire.

      • Article 25

        Version en vigueur du 05/12/1963 au 23/11/2018Version en vigueur du 05 décembre 1963 au 23 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-1007 du 21 novembre 2018 - art. 27

        La décoration du Mérite est une étoile à six branches doubles émaillées de bleu, surmontée d'une bélière formée de feuilles de chênes entrecroisées.

        Le centre de l'étoile est entouré de feuilles de laurier entrecroisées ; l'avers présente l'effigie de la République avec cet exergue " République française " et le revers deux drapeaux tricolores avec l'inscription " Ordre national du Mérite " et la date " 3 décembre 1963 ".

      • Article 26

        Version en vigueur du 01/07/1980 au 23/11/2018Version en vigueur du 01 juillet 1980 au 23 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-1007 du 21 novembre 2018 - art. 27
        Modifié par Décret 80-486 1980-06-30 art. 1 JORF 1er juillet 1980

        L'insigne des chevaliers, d'un diamètre de 40 mm, est en argent et se porte sur le côté gauche de la poitrine attaché par un ruban moiré bleu de France d'une largeur de 37 mm.

        Les officiers portent à la même place un insigne de même diamètre en vermeil attaché par un ruban semblable à celui des chevaliers, mais comportant une rosette.

        Les commandeurs portent en sautoir l'insigne en vermeil d'un diamètre de 60 mm attaché par un ruban moiré bleu de France de 40 mm.

        Les grands officiers portent sur le côté droit de la poitrine une plaque ou étoile en argent, d'un diamètre de 90 mm, à douze rayons doubles boutonnés et douze rayons intercalaires émaillés de bleu, portant en son centre un médaillon représentant l'effigie de la République avec, sur fond d'émail bleu, la légende " République française " " Ordre national du Mérite ", entouré d'une couronne de feuilles de laurier torsadées. Ils portent en outre la croix d'officier.

        Les grand'croix portent en écharpe un ruban moiré bleu de France de 10 cm de large passant sur l'épaule droite et au bas duquel est attachée une croix semblable à celle des commandeurs mais de 70 mm de diamètre. De plus, ils portent sur le côté gauche de la poitrine une plaque semblable à celle des grands officiers mais en vermeil. Lorsqu'ils sont également grand'croix de la Légion d'honneur, les grand'croix du Mérite ne portent que la plaque ci-dessus décrite.

        Les dignitaires nommés ou promus antérieurement au 1er juillet 1980 peuvent continuer à porter la plaque définie lors de la création de l'ordre.

      • Article 27

        Version en vigueur du 05/12/1963 au 23/11/2018Version en vigueur du 05 décembre 1963 au 23 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-1007 du 21 novembre 2018 - art. 27

        Le port des insignes de l'ordre national du Mérite est soumis aux règles fixées pour le port des insignes de la Légion d'honneur.

      • Article 30

        Version en vigueur du 05/12/1963 au 23/11/2018Version en vigueur du 05 décembre 1963 au 23 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-1007 du 21 novembre 2018 - art. 27

        Nul n'est membre de l'ordre national du Mérite tant qu'il n'a pas été procédé à la remise de l'insigne dans les formes prévues ci-après.

        Nul ne peut se prévaloir d'un grade ou d'une dignité dans l'ordre national du Mérite avant qu'il n'ait été procédé à la remise de l'insigne de son grade ou de sa dignité.

        Nul ne peut porter, avant cette remise, ni les insignes, ni les rubans ou rosettes du grade ou de la dignité auquel il a été nommé, promu ou élevé.

        Les décrets portant nomination ou promotion dans l'ordre précisent qu'ils ne prennent effet qu'à compter de la remise de l'insigne.

      • Article 31

        Version en vigueur du 05/12/1963 au 23/11/2018Version en vigueur du 05 décembre 1963 au 23 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-1007 du 21 novembre 2018 - art. 27

        La remise de l'insigne est faite par un membre de l'ordre titulaire d'un grade au moins égal à celui du récipiendaire.

        Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le Premier ministre et les ministres peuvent procéder aux remises d'insignes pour tous les grades et dignités de l'ordre.

        Les ambassadeurs en poste dans un pays étranger peuvent également procéder aux remises d'insignes pour tous les grades et dignités de l'ordre aux Français résidant dans ce pays.

        Il est établi un procès-verbal portant signature du récipiendaire et de la personne ayant procédé à la remise.

      • Article 32

        Version en vigueur du 05/12/1963 au 23/11/2018Version en vigueur du 05 décembre 1963 au 23 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-1007 du 21 novembre 2018 - art. 27

        La remise de l'insigne est différée s'il se révèle, après publication du décret de nomination ou de promotion, que les qualifications du bénéficiaire doivent, dans l'intérêt de l'ordre, être à nouveau vérifiées.

        S'il se confirme après enquête que l'intéressé ne possède pas les qualifications requises, il peut être décidé par décret qu'il ne sera pas procédé à la remise de l'insigne.

      • Article 33

        Version en vigueur du 05/12/1963 au 23/11/2018Version en vigueur du 05 décembre 1963 au 23 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-1007 du 21 novembre 2018 - art. 27

        Les membres de l'ordre le demeurent à vie sous réserve des dispositions de l'article 34 ci-après.

    • Article 34

      Version en vigueur du 05/12/1963 au 23/11/2018Version en vigueur du 05 décembre 1963 au 23 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-1007 du 21 novembre 2018 - art. 27

      Compte tenu des dispositions de l'article 9, les sanctions et la procédure disciplinaires prévues pour la Légion d'honneur sont applicables aux membres de l'ordre national du Mérite.

    • Article 35

      Version en vigueur du 05/12/1963 au 23/11/2018Version en vigueur du 05 décembre 1963 au 23 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-1007 du 21 novembre 2018 - art. 27

      L'administration de l'ordre national du Mérite est confiée à la grande chancellerie de l'ordre national de la Légion d'honneur, qui l'exerce selon les règles applicables à la Légion d'honneur.

    • Article 36

      Version en vigueur du 13/03/2015 au 23/11/2018Version en vigueur du 13 mars 2015 au 23 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-1007 du 21 novembre 2018 - art. 27
      Modifié par DÉCRET n°2015-266 du 11 mars 2015 - art. 1

      Par dérogation aux dispositions des articles 14 et 15 ci-dessus, les membres de la Légion d'honneur peuvent être nommés, promus ou élevés à la dignité ou au grade immédiatement supérieur dans l'ordre national du Mérite sous réserve qu'ils justifient de services nouveaux de l'importance et de la qualité requises, rendus postérieurement à leur nomination ou promotion dans le premier ordre national.

      Des nominations directes aux grades d'officier et de commandeur peuvent intervenir par décision du grand maître, à raison de la particulière distinction des services rendus. Ces nominations interviennent dans la limite de 5 % du contingent annuel en ce qui concerne le grade d'officier et dans la limite de 2 % du contingent annuel en ce qui concerne le grade de commandeur.


      Des nominations directes à la dignité de grand officier peuvent également intervenir dans les mêmes conditions, dans la limite d'une nomination par an.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 17/12/1981Version en vigueur depuis le 17 décembre 1981

      Modifié par Décret 81-1104 1981-12-04 art. 1 JORF 17 décembre 1981

      Les grades des ordres ci-après énumérés cesseront d'être attribués à compter du 1er janvier 1964 :

      Ordre du Mérite social ;

      Ordre de la Santé publique ;

      Ordre du Mérite commercial et industriel ;

      Ordre du Mérite artisanal ;

      Ordre du Mérite touristique ;

      Ordre du Mérite combattant ;

      Ordre du Mérite postal ;

      Ordre de l'économie nationale ;

      Ordre du mérite sportif ;

      Ordre du mérite du travail ;

      Ordre du mérite militaire ;

      Ordre du mérite civil du ministère de l'intérieur ;

      Ordre du mérite saharien.

      Cesseront également d'être attribués à compter de la même date les grades et dignités des ordres ci-après :

      Ordre de l'Etoile noire ;

      Ordre du Nichan El Anouar ;

      Ordre de l'Etoile d'Anjouan.

      Les titulaires actuels des grades et dignités desdits ordres continueront à jouir des prérogatives y attachées.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 17/12/1981Version en vigueur depuis le 17 décembre 1981

      Modifié par Décret 81-1104 1981-12-04 art. 3 JORF 17 décembre 1981

      Des décrets ultérieurs réglementeront les dispositions relatives à l'attribution des médailles officielles françaises. Ces décrets fixeront notamment les conditions selon lesquelles seront désormais décernées, sous forme de médailles, les décorations de certains ordres de mérite énumérés à l'article 38 ci-dessus.

  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 05/12/1963Version en vigueur depuis le 05 décembre 1963

    Le Premier ministre, le ministre d'Etat, chargé des départements et territoires d'outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'industrie, le ministre du travail, le ministre de la santé publique et de la population, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre des postes et télécommunications et le chancelier de l'ordre du Mérite sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CHARLES DE GAULLE Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

GEORGES POMPIDOU

Le ministre d'Etat,

chargé des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS JACQUINOT

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JEAN FOYER

Le ministre de l'intérieur,

ROGER FREY

Le ministre des armées,

PIERRE MESSMER

Le ministre des finances et des affaires économiques,

VALÉRY GISCARD D'ESTAING

Le ministre de l'éducation nationale,

CHRISTIAN FOUCHET

Le ministre de l'industrie,

MICHEL MAURICE-BOKANOWSKI

Le ministre du travail,

GILBERT GRANDVAL

Le ministre de la santé publique et de la population,

RAYMOND MARCELLIN

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

JEAN SAINTENY

Le ministre des postes et télécommunications,

JACQUES MARETTE

Vu pour l'exécution :

Le chancelier de l'ordre du Mérite,

GÉNÉRAL CATROUX