Décret n°91-1365 du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991)

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 1991

NOR : BUDB9110094D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué au budget,

Vu la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) ;

Vu l'article 43 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 31/12/1991Version en vigueur depuis le 31 décembre 1991

    Les crédits supplémentaires ouverts aux ministres par la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991), au titre des dépenses ordinaires des services civils, sont répartis, par chapitre, conformément à l'état A annexé au présent décret (Vous pouvez consulter cet état à l'adresse suivante : http://www.legifrance.com/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19911231&numTexte=&pageDebut=17390&pageFin)

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 31/12/1991Version en vigueur depuis le 31 décembre 1991

    Les autorisations de programme et les crédits de paiement supplémentaires ouverts aux ministres par la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991), au titre des dépenses en capital des services civils, sont répartis, par chapitre, conformément à l'état B annexé au présent décret (vous pouvez consulter cet état à l'adresse suivante : ttp://www.legifrance.com/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19911231&pageDebut=17390&pageFin=&pageCourante=17396).

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 31/12/1991Version en vigueur depuis le 31 décembre 1991

    L'autorisation de programme et les crédits de paiement supplémentaires ouverts au ministre de la défense par la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991), au titre des dépenses ordinaires des services militaires, sont répartis, par chapitre, conformément à l'état C annexé au présent décret (vous pouvez consulter cet état à l'adresse suivante : ttp://www.legifrance.com/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19911231&pageDebut=17390&pageFin=&pageCourante=17401).

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 31/12/1991Version en vigueur depuis le 31 décembre 1991

    L'autorisation de programme supplémentaire accordée au ministre délégué au budget par la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991), au titre des dépenses en capital du budget annexe de l'Imprimerie nationale, est répartie, par chapitre, conformément à l'état D annexé au présent décret (vous pouvez consulter cet état à l'adresse suivante : ttp://www.legifrance.com/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19911231&pageDebut=17390&pageFin=&pageCourante=17402).

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 31/12/1991Version en vigueur depuis le 31 décembre 1991

    Les crédits de paiement supplémentaires ouverts au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, par la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991), au titre des comptes spéciaux du Trésor, sont répartis, par compte et par chapitre, conformément à l'état E annexé au présent décret.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 31/12/1991Version en vigueur depuis le 31 décembre 1991

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE