Décret n°66-787 du 14 octobre 1966 fixant les taux de rémunération de certains travaux supplémentaires effectués par les personnels enseignants du premier degré en dehors de leur service normal.

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 novembre 2020

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale,

Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 21/11/2020Version en vigueur depuis le 21 novembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1415 du 18 novembre 2020 - art. 1

    Les personnels enseignants du premier degré et directeurs d'école élémentaire ainsi que les professeurs et directeurs de collège d'enseignement général, qui assurent un service d'enseignement, d'étude surveillée ou de surveillance non compris dans le programme officiel et en dehors du temps de présence obligatoire des élèves, peuvent, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, être rémunérés sur la base d'indemnités dont les taux horaires sont fixés dans les conditions définies aux articles ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 21/11/2020Version en vigueur depuis le 21 novembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1415 du 18 novembre 2020 - art. 2

    Le taux horaire des indemnités allouées aux instituteurs et aux directeurs d'école élémentaire est calculé sur la base de la formule suivante :

    ((T + T') / (2 X 30 X 40)) X (5 / 6)

    dans laquelle T est le traitement brut de début de carrière de l'instituteur abstraction faite de l'échelon de stage ; T' le traitement brut de fin carrière de l'instituteur chargé de la direction d'une école élémentaire de plus de 10 classes.

    Le taux horaire des indemnités allouées aux professeurs des écoles de classe normale, exerçant ou non des fonctions de directeur d'école, est calculé selon la même formule qu'à l'alinéa précédent dans laquelle T est le traitement brut correspondant au 1er échelon de la classe normale du corps des professeurs des écoles et T' le traitement brut de fin de carrière d'un professeur des écoles de classe normale.

    Le taux horaire des indemnités allouées aux professeurs des écoles hors classe et aux professeurs des écoles de classe exceptionnelle, exerçant ou non des fonctions de directeur d'école, est égal à 110 p. 100 du taux horaire de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent.

    Les taux horaires des indemnités attribuées aux professeurs contractuels sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique.

  • Article 2-1

    Version en vigueur depuis le 21/11/2020Version en vigueur depuis le 21 novembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1415 du 18 novembre 2020 - art. 3

    Le taux horaire de l'indemnité allouée aux personnels enseignants mentionnés à l'article 1er pour un service d'enseignement est égal à 125 % du taux horaire prévu à l'article 2. Les heures consacrées à l'accompagnement éducatif sont rétribuées selon les mêmes modalités.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2008Version en vigueur depuis le 01 janvier 2008

    Modifié par Décret n°2008-199 du 27 février 2008 - art. 6

    Le taux horaire de l'indemnité allouée aux professeurs et aux directeurs de collège d'enseignement général pour un service d'enseignement est égal à 125 % du taux horaire de l'indemnité prévue par l'article 2 pour les instituteurs et directeurs d'école élémentaire.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2008Version en vigueur depuis le 01 janvier 2008

    Modifié par Décret n°2008-199 du 27 février 2008 - art. 6

    Le taux horaire de l'indemnité allouée aux personnels enseignants mentionnés à l'article 1er pour le service des études surveillées est égal à 90 % du taux horaire de l'indemnité prévue à l'article 2-1.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2008Version en vigueur depuis le 01 janvier 2008

    Modifié par Décret n°2008-199 du 27 février 2008 - art. 6

    Le taux horaire de l'indemnité allouée aux personnels enseignants mentionnés à l'article 1er pour un service de surveillance est égal à 60 % du taux horaire prévu à l'article 2.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 03/10/1992Version en vigueur depuis le 03 octobre 1992

    Modifié par Décret n°92-1062 du 1 octobre 1992 - art. 1 () JORF 3 octobre 1992

    Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet du 1er octobre 1965.

Par le Président de la République :

C. DE GAULLE

Le Premier ministre,

GEORGES POMPIDOU

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative,

LOUIS JOXE

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL DEBRE

Le ministre de l'éducation nationale,

CHRISTIAN FOUCHET

Le secrétaire d'Etat au budget,

ROBERT BOULIN