Décret n°66-787 du 14 octobre 1966 fixant les taux de rémunération de certains travaux supplémentaires effectués par les personnels enseignants du premier degré en dehors de leur service normal.

En vigueur depuis le 01/01/2008En vigueur depuis le 01 janvier 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 novembre 2020

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/01/2008Version en vigueur depuis le 01 janvier 2008

Modifié par Décret n°2008-199 du 27 février 2008 - art. 6

Le taux horaire de l'indemnité allouée aux personnels enseignants mentionnés à l'article 1er pour le service des études surveillées est égal à 90 % du taux horaire de l'indemnité prévue à l'article 2-1.