Décret n°81-721 du 24 juillet 1981 MODIFIANT LE TARIF DES SALAIRES EXIGIBLES A RAISON DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DE PUBLICITE FONCIERE OU DE LA DELIVRANCE DES RENSEIGNEMENTS CORRESPONDANTS.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 1981

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      • Article 1

        Version en vigueur depuis le 29/07/1981Version en vigueur depuis le 29 juillet 1981

        Les tranches fixées par les articles 293 à 296 de l'annexe III au code général des impôts sont supprimées.

      • Article 2

        Version en vigueur depuis le 29/07/1981Version en vigueur depuis le 29 juillet 1981

        I.-Les taux fixés par les articles 295 et 296 de l'annexe III au code général des impôts sont remplacés par le taux unique de 0,10 p. 100.

        II.-Les taux fixés par les articles 293 et 294 de l'annexe III au code général des impôts sont remplacés par le taux unique de 0,05 p. 100.

      • Article 3

        Version en vigueur depuis le 29/07/1981Version en vigueur depuis le 29 juillet 1981

        Dans l'article 297 de l'annexe III au code général des impôts, le terme " salaire proportionnel et gradué " est remplacé par " salaire proportionnel ".

      • Article 4

        Version en vigueur depuis le 29/07/1981Version en vigueur depuis le 29 juillet 1981

        L'article 286 de l'annexe III au code général des impôts est abrogé.

      • Article 5

        Version en vigueur depuis le 29/07/1981Version en vigueur depuis le 29 juillet 1981

        L'article 287 de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

        "Art. 287 - Il est alloué un salaire fixe de 50 F :

        "Pour chaque publication ne donnant pas ouverture au salaire proportionnel, notamment :

        "1° Pour chaque déclaration de changement de domicile par acte séparé, pour l'indication d'une créance hypothécaire ou privilégiée déjà inscrite et grevée de substitution et pour chaque mention de prorogation de délai ;

        "2° Pour la publication de chaque commandement valant saisie immobilière ;

        "3° Pour la mention des sommations prescrites par l'article 689 du code de procédure civile (art. 694 dudit code) ;

        "4° Pour l'acte du conservateur constatant son refus de publier un commandement valant saisie en cas de commandement transcrit ;

        "5° Pour la mention, en marge de la publication d'une saisie, de commandement présenté postérieurement (art. 680 du code de procédure civile) ;

        "6° Pour la radiation de la saisie ;

        "7° Pour la mention de tout jugement ou ordonnance en marge de la publication d'une saisie ;

        "8° Pour chaque duplicata de certificat de radiation, subrogation ou résolution ;

        "9° Pour la publication de chaque état descriptif de division et de chaque acte modificatif d'état descriptif de division ;

        "10° Pour la publication de chaque convention passée en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ;

        "11° Pour la publication des actes constatant la modification de la forme juridique de personnes morales, lorsque cette modification n'emporte pas création d'un être moral nouveau ;

        "12° Pour la publication des demandes en justice mentionnées à l'article 28, 4°, c, du décret du 4 janvier 1955, ainsi que des demandes en justice, procès-verbaux et déclarations visées au 2 de l'article 37 du même décret ;

        "13° Pour la publication des décisions et des actes constatant les désistements mentionnés à l'article 28, 4°, d, du décret susvisé du 4 janvier 1955."

      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 29/07/1981Version en vigueur depuis le 29 juillet 1981

        1. Dans les articles 288, 289, 291 et 292 de l'annexe III au code général des impôts, les salaires fixes et les minima de perception de 1 F, 2 F, 3 F, 4 F, 5 F et 10 F sont respectivement portés à 2 F, 3 F, 5 F, 6 F, 10 F et 20 F.

        2. Sont abrogés les membres de phrase suivants figurant au 1° et au 2° de l'article 288 de l'annexe III au code général des impôts :

        "Soit 10 F par personne pour un certificat portant sur toutes les catégories de formalités mentionnées ci-dessus de a à e inclus ;

        "Soit 3 F par immeuble pour un certificat portant sur toutes les catégories de formalités mentionnées ci-dessus de a à c inclus." 3. Le plafond de majoration fixé à 50 F par l'article 291 précité est porté à 100 F par réquisition.

      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 29/07/1981Version en vigueur depuis le 29 juillet 1981

        Le second alinéa de l'article 285 de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par l'alinéa suivant :

        "Le montant des salaires est arrondi au franc le plus proche."

      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 29/07/1981Version en vigueur depuis le 29 juillet 1981

        L'article 298 de l'annexe III au code général des impôts est modifié comme suit :

        I. - Le paragraphe I est remplacé par les dispositions suivantes :

        "I. - Le salaire ne peut être inférieur à :

        "1° 25 F par inscription mentionnée à l'article 293 ou par déclaration mentionnée à l'article 294 ;

        "2° 50 F par radiation mentionnée à l'article 295 ou par acte pour les publications visées à l'article 296."

        II. - Dans le paragraphe II, le minimum de perception de 10 F est porté à 20 F.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 29/07/1981Version en vigueur depuis le 29 juillet 1981

        Le nouveau tarif des salaires et les nouvelles règles de calcul et d'arrondissement sont applicables aux formalités et délivrances de renseignements requises à partir du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication du présent décret.