Décret n° 86-208 du 11 février 1986 modifié portant application de l'article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les apéritifs à base de cidre et les apéritifs à base de poiré

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 mars 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment son article 343 ;

Vu la loi modifiée du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, notamment son article 11, ensemble le décret du 22 janvier 1919 modifié portant application de ladite loi ;

Vu le décret n° 53-978 du 30 septembre 1953 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée relatif à l'orientation de la production cidricole et à la commercialisation des cidres et des poirés ;

Vu le décret du 19 août 1921 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne les vins, les vins mousseux et les eaux-de-vie ;

Vu le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1757 du 16 décembre 2016 - art. 3

    Seules peuvent être exportées, détenues, transportées en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit sous les dénominations d'"apéritif à base de cidre", d'"apéritif à base de poiré", ou sous toute autre dénomination réservée à de tels produits les boissons présentant un titre alcoométrique volumique acquis de 15 p. 100 au moins et de 18 p. 100 au plus et répondant aux conditions fixées ci-après :

    En ce qui concerne les apéritifs à base de cidre :

    être obtenues par addition, dans la proportion de 30 p. 100 au maximum du volume du produit fini, d'eau-de-vie de cidre à du moût de pommes, à un mélange de moût de pommes et de moût de poires, à du cidre ou à un assemblage de ces produits, chacun de ceux-ci présentant un titre alcoométrique volumique naturel d'au moins 5 p. 100.

    En ce qui concerne les apéritifs à base de poiré :

    être obtenues par addition, dans la proportion de 30 p. 100 au maximum du volume du produit fini, d'eau-de-vie de poiré à du moût de poires, à du poiré ou à un assemblage de ces produits, chacun de ceux-ci présentant un titre alcoométrique volumique naturel d'au moins 5 p. 100.



    L'article 14 du décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 dispose que, à compter de la date de publication de l'arrêté prévu par son article 2, le présent texte réglementaire cesse d'être applicable en tant qu'il concerne des additifs alimentaires inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1757 du 16 décembre 2016 - art. 3

    La dénomination : "Pommeau" est réservée aux boissons bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique, qui sont obtenues à partir d'eaux-de-vie de cidre et de poiré bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique, et de moûts de pommes à cidre ou de pommes à cidre et de poires à poiré.

    Les pommes à cidre et les poires à poiré doivent être récoltées sur le territoire délimité de l'appellation de l'eau-de-vie mise en oeuvre ;

    L'élaboration des moûts et du pommeau doit être réalisée dans ce même territoire.



    L'article 14 du décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 dispose que, à compter de la date de publication de l'arrêté prévu par son article 2, le présent texte réglementaire cesse d'être applicable en tant qu'il concerne des additifs alimentaires inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 16/03/2017Version en vigueur depuis le 16 mars 2017

    Modifié par Décret n°2017-325 du 13 mars 2017 - art. 5

    Sont autorisées, pour l'élaboration des boissons définies à l'article 1er :

    La mise en œuvre de substances aromatisantes naturelles et de préparations aromatisantes ; L'édulcoration par addition de saccharose, de miel, ainsi que de moûts concentrés de pommes et de poires pour ce qui est des apéritifs à base de cidre, et de moûts concentrés de poires pour ce qui est des apéritifs à base de poiré.

    Est autorisée pour l'élaboration des boissons définies à l'article 2 :

    L'édulcoration par addition de moûts concentrés de pommes ou de poires.

    Est autorisé pour l'élaboration des boissons définies aux articles 1er et 2 :

    L'emploi d'additifs et d'auxiliaires technologiques autorisés par arrêté interministériel pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France et de l'académie nationale de médecine.



    L'article 14 du décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 dispose que, à compter de la date de publication de l'arrêté prévu par son article 2, le présent texte réglementaire cesse d'être applicable en tant qu'il concerne des additifs alimentaires inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1757 du 16 décembre 2016 - art. 3

    L'étiquetage et la présentation des produits définis aux articles 1er et 2 du présent texte sont soumis aux dispositions du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.



    L'article 14 du décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 dispose que, à compter de la date de publication de l'arrêté prévu par son article 2, le présent texte réglementaire cesse d'être applicable en tant qu'il concerne des additifs alimentaires inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 16/02/1986Version en vigueur depuis le 16 février 1986

    En ce qui concerne les produits dénommés "pommeau" définis à l'article 2, le nom de l'appellation d'origine de l'eau-de-vie doit être inscrit immédiatement après le mot "pommeau" et en caractères identiques à ceux composant ce dernier.



    L'article 14 du décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 dispose que, à compter de la date de publication de l'arrêté prévu par son article 2, le présent texte réglementaire cesse d'être applicable en tant qu'il concerne des additifs alimentaires inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1757 du 16 décembre 2016 - art. 3

    Les boissons définies à l'article 1er légalement fabriquées et commercialisées dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie ou légalement fabriquées dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas soumises aux exigences du présent décret. Ces boissons peuvent être importées et commercialisées en France avec l'une des mentions prévues au présent décret ou des mentions analogues.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Créé par Décret n°2016-1757 du 16 décembre 2016 - art. 3

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre :

LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ROBERT BADINTER.

Le ministre de l'agriculture,

HENRI NALLET.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,

GEORGINA DUFOIX.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,

HENRI EMMANUELLI.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé de la santé,

EDMOND HERVE.