Décret n° 86-208 du 11 février 1986 modifié portant application de l'article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les apéritifs à base de cidre et les apéritifs à base de poiré

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 mars 2017

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2016-1757 du 16 décembre 2016 - art. 3

La dénomination : "Pommeau" est réservée aux boissons bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique, qui sont obtenues à partir d'eaux-de-vie de cidre et de poiré bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique, et de moûts de pommes à cidre ou de pommes à cidre et de poires à poiré.

Les pommes à cidre et les poires à poiré doivent être récoltées sur le territoire délimité de l'appellation de l'eau-de-vie mise en oeuvre ;

L'élaboration des moûts et du pommeau doit être réalisée dans ce même territoire.



L'article 14 du décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 dispose que, à compter de la date de publication de l'arrêté prévu par son article 2, le présent texte réglementaire cesse d'être applicable en tant qu'il concerne des additifs alimentaires inscrits sur la liste établie par cet arrêté.