Article 5
En ce qui concerne les produits dénommés "pommeau" définis à l'article 2, le nom de l'appellation d'origine de l'eau-de-vie doit être inscrit immédiatement après le mot "pommeau" et en caractères identiques à ceux composant ce dernier.
L'article 14 du décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 dispose que, à compter de la date de publication de l'arrêté prévu par son article 2, le présent texte réglementaire cesse d'être applicable en tant qu'il concerne des additifs alimentaires inscrits sur la liste établie par cet arrêté.