Décret n°86-172 du 5 février 1986 relatif aux prêts conventionnés régis par la section III du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 1986

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son livre III, parties Législative et Réglementaire ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;

Vu l'avis du Conseil national de l'habitat.

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 07/02/1986Version en vigueur depuis le 07 février 1986

    L'acquisition de logements existants peut, à titre expérimental dans le territoire de la communauté urbaine de Brest et dans la zone couverte par les départements de Paris et du Val-de-Marne, être financée par les prêts conventionnés prévus à la section III du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, sous réserve des dispositions spécifiques ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 07/02/1986Version en vigueur depuis le 07 février 1986

    Peuvent bénéficier des prêts visés à l'article 1er les personnes physiques, âgées de trente-cinq ans au plus ou dont la somme des âges révolus pour un ménage est au plus égal à soixante-dix ans, qui accèdent pour la première fois à la propriété d'un logement destiné à leur résidence principale.

    Ces conditions doivent faire l'objet d'une déclaration sur l'honneur de l'accédant figurant dans l'acte de vente et paraphée par lui.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 07/02/1986Version en vigueur depuis le 07 février 1986

    L'attribution des prêts visés à l'article 1er est subordonnée à la condition que le logement soit conforme aux normes de surface et d'habitabilité définies par l'arrêté prévu à l'article R. 331-69 du code de la construction et de l'habitation. Pour les logements construits ou achevés antérieurement au 1er septembre 1948, l'état d'habitabilité est constaté par un huissier.

    Lorsque le logement n'est pas conforme aux normes visées à l'alinéa précédent, l'attribution des prêts susvisés est subordonnée à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de réaliser dans un délai de deux ans à compter de la date de signature du contrat de prêt les travaux nécessaires à la mise aux normes du logement.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 07/02/1986Version en vigueur depuis le 07 février 1986

    Pour les opérations prévues dans la zone couverte par les départements de Paris et du Val-de-Marne, les prêts visés ci-dessus ne peuvent être accordés que pour financer l'acquisition des logements existants constituant, au moment de leur vente, la résidence principale du vendeur.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 07/02/1986Version en vigueur depuis le 07 février 1986

    Le prêt accordé est au plus égal à 90 p. 100 du prix du logement majoré, s'il y a lieu, du montant des travaux nécessaires à la mise aux normes prévue à l'article 3.

    Le prêt ainsi défini ne peut excéder 80 p. 100 du prix défini par mètre carré de surface habitable et fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 331-68 du code de la construction et de l'habitation.

    Toutefois, pour la communauté urbaine de Brest ce prix ne peut pas excéder 70 p. 100 du prix défini par mètre carré de surface habitable et fixé par l'arrêté susvisé.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 07/02/1986Version en vigueur depuis le 07 février 1986

    Les occupants des logements faisant l'objet des prêts visés à l'article 1er ont droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions fixées par l'article R. 351-2-1 du code de la construction et de l'habitation.

    Les mensualités de référence de l'aide personnalisée au logement sont égales à 80 p. 100 du montant des mensualités de référence fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 351-20 du code de la construction et de l'habitation.

    Toutefois, pour la communauté urbaine de Brest, les mensualités de référence de l'aide personnalisée au logement sont égales à 70 p. 100 du montant des mensualités de référence fixé par l'arrêté susvisé.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 07/02/1986Version en vigueur depuis le 07 février 1986

    L'expérimentation visée à l'article 1er portera sur les acquisitions de logements ayant fait l'objet d'une vente sous condition suspensive ou d'une promesse unilatérale de vente ayant acquis date certaine entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1986 et prévoyant la vente dans un délai n'excédant pas trois mois.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 07/02/1986Version en vigueur depuis le 07 février 1986

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Signataires :

Le Premier ministre, LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, JEAN AUROUX.