Décret n°86-172 du 5 février 1986 relatif aux prêts conventionnés régis par la section III du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation.

En vigueur depuis le 07/02/1986En vigueur depuis le 07 février 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 1986

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Article 3

Version en vigueur depuis le 07/02/1986Version en vigueur depuis le 07 février 1986

L'attribution des prêts visés à l'article 1er est subordonnée à la condition que le logement soit conforme aux normes de surface et d'habitabilité définies par l'arrêté prévu à l'article R. 331-69 du code de la construction et de l'habitation. Pour les logements construits ou achevés antérieurement au 1er septembre 1948, l'état d'habitabilité est constaté par un huissier.

Lorsque le logement n'est pas conforme aux normes visées à l'alinéa précédent, l'attribution des prêts susvisés est subordonnée à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de réaliser dans un délai de deux ans à compter de la date de signature du contrat de prêt les travaux nécessaires à la mise aux normes du logement.