Loi n° 75-1279 du 30 décembre 1975 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ACCES A LA RETRAITE DE CERTAINS TRAVAILLEURS MANUELS.

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 1976

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  • a modifié les dispositions suivantes

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  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/07/1976Version en vigueur depuis le 01 juillet 1976

    Sont majorées forfaitairement de 5 p. 100 :

    Les pensions de vieillesse dues au titre des articles L. 331 à L. 335 du code de la sécurité sociale, dont l'entrée en jouissance est antérieure au 1er janvier 1973 et qui ont été liquidées sur la base de la durée maximum d'assurance susceptible d'être prise en compte à leur date d'entrée en jouissance ;

    Les fractions de pension de vieillesse dont l'entrée en jouissance est antérieure au 1er janvier 1973 et qui incombent au régime général, lorsque la durée totale d'assurance retenue pour leur calcul, en vertu d'une convention internationale ou de la réglementation interne, est au moins égale à la durée maximum d'assurance susceptible d'être prise en compte à leur date d'entrée en jouissance. Cette majoration forfaitaire n'est accordée que dans la mesure où les règles de coordination n'avaient pas permis la rémunération des années d'assurance accomplies au-delà de cette durée maximum variable selon l'année de l'entrée en jouissance.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/07/1976Version en vigueur depuis le 01 juillet 1976

    Les dispositions de la présente loi prendront effet au 1er juillet 1976.

    Toutefois les assurés visés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale, dont la pension prendra effet avant le 1er juillet 1977, ne pourront bénéficier à soixante ans du taux normalement applicable à soixante-cinq ans que s'ils justifient d'une durée d'assurance supérieure à celle prévue audit alinéa.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/07/1976Version en vigueur depuis le 01 juillet 1976

    Sont majorées forfaitairement d'un taux variable en fonction de l'âge de liquidation et fixé par voie réglementaire, les pensions de vieillesse accordées aux assurés remplissant les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale, dont l'entrée en jouissance est antérieure au 1er juillet 1976 et qui ont été liquidées à un taux inférieur à celui qui était normalement applicable à soixante-cinq ans, dès lors que ce taux réduit n'a pas été compensé, en vertu d'une disposition conventionnelle en vigueur à la date de publication de la présente loi.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/07/1976Version en vigueur depuis le 01 juillet 1976

    Le Gouvernement déposera avant le 31 décembre 1976 un projet de loi tendant à réglementer les conditions de cumul d'une activité professionnelle rémunérée avec le bénéfice d'une pension de retraite.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/07/1976Version en vigueur depuis le 01 juillet 1976

    Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurés ressortissant au code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et à la loi du 20 décembre 1911 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

    Les modalités d'application et d'adaptation du présent article seront fixées par voie réglementaire.

Le Président de la République : VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC.

Le ministre de l'économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE.

Le ministre de l'agriculture, CHRISTIAN BONNET.

Le ministre du travail, MICHEL DURAFOUR.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2017 ;

Rapport de M. Bernard-Reymond, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 2041) ;

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 11 décembre 1975. Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 142 (1975-1976) ;

Rapport de M. René Touzet, au nom de la commission des affaires sociales, n° 143 (1975-1976) ;

Discussion et adoption le 18 décembre 1975. Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat (n° 2090) ;

Rapport de M. Bernard-Reymond, au nom de la commission mixte paritaire (n° 2098) ;

Discussion et adoption le 20 décembre 1975. Sénat :

Rapport de M. René Touzet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 172 (1975-1976) ;

Discussion et adoption le 20 décembre 1975.