Loi n° 75-1279 du 30 décembre 1975 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ACCES A LA RETRAITE DE CERTAINS TRAVAILLEURS MANUELS.

En vigueur depuis le 01/07/1976En vigueur depuis le 01 juillet 1976

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 1976

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/07/1976Version en vigueur depuis le 01 juillet 1976

Sont majorées forfaitairement d'un taux variable en fonction de l'âge de liquidation et fixé par voie réglementaire, les pensions de vieillesse accordées aux assurés remplissant les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale, dont l'entrée en jouissance est antérieure au 1er juillet 1976 et qui ont été liquidées à un taux inférieur à celui qui était normalement applicable à soixante-cinq ans, dès lors que ce taux réduit n'a pas été compensé, en vertu d'une disposition conventionnelle en vigueur à la date de publication de la présente loi.