Décret n°87-1161 du 24 décembre 1987 relatif aux suspensions de perception des taxes sur les produits forestiers définis aux articles 1613 et 1618 bis du code général des impôts

en vigueur au 12/08/2026en vigueur au 12 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1988

NOR : AGRR8702269D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'agriculture et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 1613 et 1618 bis et l'article 332 bis de son annexe III ;

Vu le décret n° 82-1162 du 30 décembre 1982 relatif aux suspensions de perception des taxes sur les produits forestiers,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/1988Version en vigueur depuis le 01 janvier 1988

    Le paragraphe IV de l'article 332 bis de l'annexe III du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

    IV. - A l'importation, la perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue partiellement jusqu'au 31 décembre 1989, son taux étant ramené à 1 p. 100 sur les bois tropicaux ci-dessous énumérés, par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et des droits indirects :

    1. Les bois d'okoumé bruts, même écorcés ou simplement dégrossis (4403.34.100) ;

    2. Les bois d'okoumé sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur excédant 6 millimètres (compris dans les positions tarifaires 4407.22.10.0 à 4407.22.90.0).

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1988Version en vigueur depuis le 01 janvier 1988

    Les dispositions du paragraphe V de l'article 332 bis de l'annexe III du code général des impôts sont remplacées par les dispositions suivantes :

    V. - A l'importation, la perception de la taxe prévue à l'article 1618 bis du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1989 pour les bois tropicaux énumérés dans l'annexe ci-après.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/1988Version en vigueur depuis le 01 janvier 1988

    Les dispositions du paragraphe VII de l'article 332 bis de l'annexe III du code général des impôts sont remplacées par les dispositions suivantes :

    VII. - La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1989 sur les produits ci-dessous énumérés, par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects, lorsqu'ils sont destinés à l'exportation :

    1. Les bois de mine (4403.20002) ;

    2. Les bois feuillus et résineux sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur supérieure à 6 millimètres (44.07) ;

    3. Les traverses en bois pour voies ferrées ou similaires (44.06) ;

    4. Les merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés (4416.00.100).

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/1988Version en vigueur depuis le 01 janvier 1988

    Le présent décret prendra effet à compter du 1er janvier 1988.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/1988Version en vigueur depuis le 01 janvier 1988

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE

      Version en vigueur depuis le 01/01/1988Version en vigueur depuis le 01 janvier 1988

      Création Décret 87-1161 1987-12-24 JORF 5 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988, rectificatif JORF 1988-01-09

      Les bois tropicaux visés au paragraphe V de l'article 332 bis de l'annexe III du code général des impôts sont, par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects, les suivants :

      Les bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris (4403.31.00.0 à 4403.35.90.0 et les bois tropicaux contenus dans la position 4403.99.90.9) ;

      Les bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale d'une épaisseur excédant 6 mm (4407.21.10.0 à 4407.23.90.0 et les bois tropicaux contenus dans la position 4407.99.99.0) ;

      Les bois tropicaux (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou plusieurs rives ou faces, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, contenus dans la position 4409.20.99.0..

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture,

FRANçOIS GUILLAUME

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

[*Décret 90-4 1990-01-02 art. 1er : Les dispositions du décret n° 87-1161 du 24 décembre 1987 et de son annexe publiée au Journal officiel du 5 janvier 1988 sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1990.*]