Article 2
Les dispositions du paragraphe V de l'article 332 bis de l'annexe III du code général des impôts sont remplacées par les dispositions suivantes :
V. - A l'importation, la perception de la taxe prévue à l'article 1618 bis du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1989 pour les bois tropicaux énumérés dans l'annexe ci-après.