Décret n°87-1161 du 24 décembre 1987 relatif aux suspensions de perception des taxes sur les produits forestiers définis aux articles 1613 et 1618 bis du code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/1988En vigueur depuis le 01 janvier 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1988

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/01/1988Version en vigueur depuis le 01 janvier 1988

Les dispositions du paragraphe V de l'article 332 bis de l'annexe III du code général des impôts sont remplacées par les dispositions suivantes :

V. - A l'importation, la perception de la taxe prévue à l'article 1618 bis du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1989 pour les bois tropicaux énumérés dans l'annexe ci-après.