ABROGÉTITRE 1ER : CHAMP D'APPLICATION
ABROGÉTITRE II : ORGANISATION DE LA CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES CULTES
ABROGÉTITRE III : AFFILIATION ET IMMATRICULATION
ABROGÉTITRE IV : COTISATIONS
ABROGÉTITRE V : PRESTATIONS
ABROGÉTITRE VI : ASSURANCE VOLONTAIRE
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 59 à 62)
Article 1
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Le régime obligatoire d'assurance vieillesse institué par la loi du 2 janvier 1978 susvisée s'applique, dans les conditions fixées par le présent décret, aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses résidant en France métropolitaine ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale.
Article 2
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Le régime obligatoire d'assurance vieillesse institué par la loi du 2 janvier 1978 susvisée s'applique également aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent à titre obligatoire d'un autre régime de sécurité sociale qu'en raison d'une activité exercée à temps partiel leur ayant procuré pendant le semestre précédent un revenu professionnel inférieur à 80 % du montant du salaire minimum de croissance calculé sur la base de 1040 heures pour le semestre.
Article 3
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses de nationalité française qui exercent à l'étranger et dans les territoires français d'outre-mer peuvent adhérer au régime d'assurance vieillesse institué par la loi du 2 janvier 1978 susvisée dans les conditions prévues au titre VI du présent décret.
Article 4
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Le conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes est composé de trente et un administrateurs nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à savoir :- vingt-sept administrateurs au titre du culte catholique désignés par ses associations diocésaines ou leur union et ses congrégateurs en France ou leur deux unions de supérieurs majeurs ;
- quatre administrateurs au titre des autres cultes concernés par la loi du 2 janvier 1978 susvisée.
Sept administrateurs suppléants, dont trois pour le culte catholique, sont nommés dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires. Un administrateur suppléant ne peut siéger qu'en l'absence d'un administrateur titulaire désigné au titre du même culte.
Un administrateur supplémentaire pourra être nommé après avis de la commission consultative prévue à l'article 1er, deuxième alinéa, de ladite loi.
Article 5
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour quatre ans et leur mandat est renouvelable.Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élus au scrutin secret au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage égal des voix, au bénéfice de l'âge.
Le président et le vice-président sont élus pour la durée du mandat des administrateurs.
Article 6
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Les membres du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes doivent relever de cette dernière, jouir de leurs droits civils, être à jour des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles 24 et 25 ci-après et dont ils sont redevables soit à titre personnel, soit comme responsables d'un organisme débiteur de cotisations ; ils ne doivent pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions du code de la sécurité sociale, ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code.Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec un emploi d'agent d'un organisme de sécurité sociale.
Les trois quarts au moins des membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française.
Article 7
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Sont déclarés démissionnaires d'office par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale :1° Les administrateurs qui cessent de remplir l'une des conditions prévues à l'article 6 ;
2° Les administrateurs qui cessent d'appartenir au culte au titre duquel ils avaient été nommés ou dont les associations, congrégations ou unions les ayant désignés demandent la démission ;
3° Les membres du conseil d'administration qui, sans motif valable, n'assistent pas à quatre séances consécutives ;
4° Les administrateurs dont la situation est en opposition avec les dispositions de l'article 13 du code de la mutualité.
Les administrateurs déclarés démissionnaires d'office ne peuvent être désignés à nouveau pour la durée du mandat du conseil d'administration en exercice, ni avant un délai de quatre ans.
Il est immédiatement pourvu aux vacances de postes d'administrateurs. Les fonctions des administrateurs nommés en cours de mandat des autres administrateurs cessent à la même date que les fonctions de ceux-ci.
Article 8
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget sont représentés chacun par un commissaire du Gouvernement. Les commissaires du Gouvernement assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Article 9
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Le conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes se réunit au moins trois fois par an. Il peut, en outre, être convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres ayant voix délibérative assiste à la séance.
Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les administrateurs peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
Article 10
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse. Celui-ci est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le conseil d'administration délibère sur le budget et les comptes annuels de la caisse. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier de la caisse.
Le conseil d'administration émet un avis sur les questions dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale, ainsi que dans le cas où des textes particuliers prévoient sa consultation.
Article 11
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Dans les dix jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget, en vue de leur examen dans le cadre des dispositions de l'article 8, 4e alinéa de la loi du 2 janvier 1978 susvisée.En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre chargé du budget, viser pour exécution immédiate une délibération qui lui a été communiquée en application de l'article 8, 4e alinéa, de la loi du 2 janvier 1978 susvisée.
Article 12
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Le conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes peut décider de constituer, en liaison avec un autre organisme de sécurité sociale, un service commun en vue de procéder à l'immatriculation des assurés et au recouvrement des cotisations et majorations de retard.
Article 13
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.La commission de recours gracieux comprend quatre administrateurs dont un n'a pas été désigné au titre du culte catholique.
Article 14
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Le président représente de plein droit la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général.
Article 15
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Le directeur de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes est agréé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition du conseil d'administration.
Article 16
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Sur proposition du directeur, le ministre chargé de la sécurité sociale prononce l'agrément des agents de direction autres que l'agent comptable.
Article 17
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Le directeur assure le fonctionnement de la caisse sous le contrôle du conseil d'administration. Il peut, le cas échéant, recevoir délégation de celui-ci.Le directeur a seul autorité sur le personnel : il fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toute mesure individuelle concernant la gestion du personnel.
Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration le projet de budget concernant la gestion administrative de la caisse et un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et des dépenses afférentes aux risques gérés par la caisse.
Il remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse.
Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.
En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint ou, à défaut, par un agent de l'organisme nommé par le conseil d'administration et agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 18
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Sur proposition du conseil d'administration, l'agent comptable de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes est agréé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Article 19
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Le décret du 30 juin 1959 susvisé est applicable à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes.Toutefois, il ne peut être procédé à la réquisition mentionnée à l'article 52 dudit décret en cas d'opposition à une délibération du conseil d'administration faite conformément à l'article 8, 4e alinéa, de la loi susvisée du 2 janvier 1978.
Article 20
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes font l'objet de placement en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou valeurs mobilisables dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.La caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes effectue ces placements par l'intermédiaire de la caisse des dépôts et consignations qui est en outre chargée de la garde et de la gestion des valeurs.
Le produit de ces placements est affecté au financement de l'assurance vieillesse gérée par la caisse.
Sont également affectés au financement de cette assurance les produits du patrimoine de la caisse et les intérêts créditeurs sur dépôts.
Article 21
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
En vue de permettre à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes de procéder à l'immatriculation des personnes qui remplissent les conditions définies aux articles 1er et 2, les associations, congrégations ou collectivités religieuses doivent, sous les sanctions prévues aux articles L. 151 et L. 154 du code de la sécurité sociale, déclarer à la caisse les personnes relevant d'elles qui remplissent les conditions définies aux articles 1er et 2 ci-dessus.La déclaration doit être faite dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont remplies.
A défaut de cette déclaration, l'affiliation est effectuée par la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.
Les personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 1er et 2, sans relever d'une association, congrégation ou collectivité religieuse, doivent souscrire elles-mêmes une déclaration, sous les sanctions prévues au premier alinéa.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles de déclarations prévues au présent article.
Article 22
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
L'affiliation des assurés prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la date à laquelle sont remplies les conditions d'assujettissement définies aux articles 1er et 2 au régime d'assurance vieillesse institué par la loi du 2 janvier 1978 susvisée, ou à partir de cette date si celle-ci se situe le premier jour d'un trimestre civil.
Article 23
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
La commission de recours gracieux de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, saisie d'un litige portant sur le champ d'application de la loi, peut solliciter l'avis de la commission consultative prévue à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1978 susvisée.Dans ce cas, le délai d'un mois mentionné à l'article 6 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 susvisé est suspendu à compter de la demande d'avis dont le requérant est informé. Le délai court à nouveau à compter du jour de la notification au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'avis formulé par la commission consultative.
Article 24
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Le montant annuel de la cotisation forfaitaire à la charge des assurés mentionnée à l'article 6 (1°) de la loi du 2 janvier 1978 susvisée est fixé chaque année de manière à correspondre à la cotisation d'assurance vieillesse qui serait due pour le compte d'un assuré du régime général percevant un salaire lui permettant d'acquérir à soixante-cinq ans, pour la durée maximum d'assurance, une pension égale à la pension définie à l'article 39, compte tenu du taux de la cotisation d'assurance vieillesse du régime général en vigueur le 1er janvier de l'année considérée.
Article 25
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
La cotisation de solidarité à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses, mentionnée à l'article 6 (2°) de la loi du 2 janvier 1978 susvisée est fixée chaque année de manière à assurer l'équilibre du régime compte tenu notamment des charges résultant de la prise en compte des périodes d'activité antérieures à sa création.Cette cotisation est due pour tout assuré non retraité entrant dans le champ d'application du titre II de ladite loi et relevant de l'association, congrégation ou collectivité.
L'arrêté prévu à l'article 7 de la loi du 2 janvier 1978 susvisée fixe les montants des cotisations dues au titre du présent article et de l'article 24 ci-dessus.
Article 26
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Les cotisations mentionnées aux articles 24 et 25 sont dues à partir de la date d'effet de l'affiliation de l'assuré.L'obligation de cotiser prend fin soit au dernier jour du trimestre civil au cours duquel l'assuré a atteint son soixante-cinquième anniversaire, soit, si ces dates sont antérieures :
Au dernier jour du trimestre civil au cours duquel se situe la cessation de l'activité ;
Ou au dernier jour du trimestre civil précédant celui au cours duquel l'assuré a obtenu le bénéfice d'une pension de vieillesse ou d'invalidité au titre de la loi du 2 janvier 1978 susvisée.
Toutefois, l'assuré qui ne justifie pas à soixante-cinq ans de la condition de durée d'assurance requise pour bénéficier du montant maximum de la pension peut demander, s'il poursuit son activité, à continuer à cotiser après cet âge jusqu'à ce qu'il remplisse ladite condition. Dans ce cas, les dispositions de l'article 54 sont applicables au calcul des cotisations et aux modalités de leur versement.
Article 27
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Les cotisations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1978 susvisée sont payables à deux échéances semestrielles fixées au 15 janvier pour le premier semestre et au 15 juillet pour le second semestre.Toutefois, le débiteur peut demander, avant la date d'une échéance, à s'acquitter de la somme due en deux versements trimestriels d'égal montant. Dans ce cas, la seconde fraction trimestrielle doit être versée le 15 avril ou le 15 octobre au plus tard.
Lors de l'affiliation d'un assuré les cotisations dues pour la période s'écoulant entre la date d'effet de l'affiliation et la plus proche échéance sont calculées au prorata de cette période et versées à cette échéance.
Les cotisations prévues au 1° de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1978 susvisée peuvent être payées par les associations, congrégations ou collectivités religieuses pour le compte des assurés qui relèvent d'elles.
Article 28
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Les associations, congrégations et collectivités religieuses font parvenir à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, au plus tard le 15 juin et le 15 décembre de chaque année, une déclaration comportant la liste nominative des assurés qui leur ont été rattachés au cours du semestre en cours. Cette déclaration fournit les éléments nécessaires à la détermination des cotisations à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses et des assurés relevant d'elles conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 29
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
En cas de défaut de déclaration ou de déclaration tardive ou manifestement inexacte, la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes peut procéder à l'évaluation d'office des cotisations payables par les associations, congrégations et collectivités religieuses, sans préjudice de l'application des pénalités prévues à l'article 10 du décret du 24 mars 1972 susvisé.
Article 30
Version en vigueur du 22/12/1982 au 21/12/1985Version en vigueur du 22 décembre 1982 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 82-1082 1982-12-20 ART. 5 JORF 22 DECEMBRE 1982Une majoration de retard de 10 % est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance.Cette majoration est augmentée de 5 % du montant des cotisations dues, par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance.
Les pénalités et les majorations de retard sont liquidées par le directeur de la caisse ; elles doivent être versées dans les quinze jours de leur notification par mise en demeure, dans les conditions définies ci-après, et sont recouvrées comme les cotisations.
Article 31
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Les débiteurs peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande gracieuse en réduction des majorations de retard résultant de l'article précédent.Les dispositions de l'article 14 du décret du 24 mars 1972 susvisé sont applicables à cette demande.
Article 32
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Vingt jours après la date d'échéance, la caisse adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception le mettant en demeure de régulariser sa situation dans les quinze jours. La mise en demeure ne peut concerner que les périodes relevant du régime institué par le titre II de la loi du 2 janvier 1978 susvisée, comprises dans les cinq années qui précèdent la date de son envoi.La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des pénalités et des majorations de retard.
Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai de quinze jours par une réclamation adressée à la commission de recours gracieux et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission.
Article 33
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
A défaut de règlement dans le délai de quinze jours à partir de la mise en demeure, le directeur de la caisse peut délivrer une contrainte.La contrainte est visée et rendue exécutoire dans un délai de cinq jours par le président de la commission de première instance dans le ressort de laquelle est domicilié le débiteur.
Elle est signifiée par acte d'huissier. Elle comporte tous les effets d'un jugement et confère, notamment, le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
L'exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée formée par le débiteur, par inscription au secrétariat de la commission de première instance dont le président a visé la contrainte, ou par lettre recommandée adressée à ce secrétariat dans les quinze jours à compter de la signification prévue au troisième alinéa du présent article.
La décision de la commission de première instance statuant sur opposition est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée.
Article 34
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une action civile ou d'une action pénale portées par la caisse selon le cas devant la commission de première instance ou les juridictions répressives compétentes, conformément aux articles L. 151, L. 152, L. 154, L. 155, L. 157, L. 159 et L. 169 du code de la sécurité sociale.Il peut aussi faire l'objet de la procédure sommaire définie aux articles L. 165 et L. 166 du code de la sécurité sociale.
Article 35
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Le paiement des créances de cotisations est garanti dans les conditions prévues à l'article L. 138 du code de la sécurité sociale.
Article 36
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
L'admission en non-valeur des cotisations ne peut être prononcée par le conseil d'administration moins de trois ans après la date de leur exigibilité.
Article 37
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
I - L'âge à partir duquel est allouée la pension de vieillesse prévue au titre II de la loi du 2 janvier 1978 susvisée est fixé à soixante-cinq ans.II - Cet âge est abaissé à soixante ans au profit :
Des anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;
Des assurés atteints d'une incapacité totale définitive d'exercer, médicalement constatée dans les conditions prévues à l'article 45.
III - Il est abaissé à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans au profit des assurés qui sont anciens combattants titulaires de la carte de combattant ou qui ont été détenus comme prisonniers de guerre, dans les conditions ci-après :
- à soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de six à dix-sept mois ;
- à soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de dix-huit à vingt-neuf mois ;
- à soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de trente à quarante et un mois ;
- à soixante et un an pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de quarante-deux à cinquante-trois mois ;
- à soixante ans pour tous ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été d'au moins cinquante-quatre mois et pour les anciens prisonniers de guerre évadés justifiant d'une captivité d'au moins six mois ou rapatriés pour maladie.
Pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés doivent justifier de la durée de leur captivité et de leurs services militaires en temps de guerre, dans les forces françaises ou alliées, au moyen de la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente ou par le ministère ou l'office national des anciens combattants.
Article 38
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Le montant de la pension est compris entre un maximum acquis à l'assuré qui justifie d'au moins trente-sept années et demie d'assurance (soit 150 trimestres) et un minimum acquis à celui qui justifie d'au moins deux années d'assurance (soit huit trimestres).Lorsque l'assuré a accompli moins de 150 trimestres d'assurance, mais plus de sept, la pension est égale à autant de cent cinquantièmes du montant maximum défini ci-dessus qu'il justifie de trimestres d'assurance.
Lorsque l'assuré a accompli moins de huit trimestres d'assurance, il a droit au remboursement des cotisations personnelles qu'il a payées.
Article 39
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Le montant annuel du maximum de pension est fixé à 7.500 F au 1er janvier 1979.Ce montant est revalorisé chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, compte tenu de l'évolution de la prestation de référence mentionnée au troisième alinéa de l'article 2 de la loi du 24 décembre 1974 susvisée et de l'évolution prévisible des charges du régime.
Article 40
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Sont retenus comme trimestres d'assurance valables pour la détermination du montant de la pension ceux qui ont donné lieu au versement de la cotisation mentionnée à l'article 24, ainsi que les périodes assimilées en application des articles 41 et 42.Il n'est tenu compte que des cotisations versées antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension.
Article 41
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Sont assimilés à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension :a) Chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension d'invalidité prévue au titre III de la loi du 2 janvier 1978 susvisée ;
b) Les périodes postérieures au 1er janvier 1979, pendant lesquelles l'assuré a interrompu son activité mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1978 susvisée pour accomplir son service national actif ;
c) Les périodes postérieures au 1er septembre 1939, durant lesquelles les requérants ont été mobilisés, prisonniers de guerre, engagés volontaires en temps de guerre, combattants volontaires de la Résistance, déportés ou internés résistants ou politiques, réfractaires au service du travail obligatoire, patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ou patriotes réfractaires à l'annexion de fait, sous réserve que les intéressés aient ensuite exercé, en premier lieu, une activité mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1978 susvisée.
Les périodes mentionnées en b et c sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile.
Article 42
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Sous réserve qu'à la date d'entrée en jouissance de la pension l'assuré soit à jour de ses cotisations personnelles, sont prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension, les périodes d'exercice d'activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1978 susvisée accomplies antérieurement au 1er janvier 1979 en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer mentionnés à l'article 1er, lorsque ces périodes ne sont pas validées par un autre régime obligatoire d'assurance vieillesse de base.Il en est de même pour les périodes d'exercice desdites activités accomplies à l'étranger et dans les territoires français d'outre-mer par des personnes de nationalité française en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, dans la mesure où ces périodes ont été validées par les régimes de prévoyance mentionnés à l'article 59.
Article 43
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
La pension de vieillesse est augmentée d'une bonification d'un dixième pour tout assuré ayant eu au moins trois enfants. Ouvrent droit également à cette bonification les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou celle de son conjoint.
Article 44
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
La pension est liquidée sur demande formulée par l'assuré.L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit cette demande sans pouvoir être antérieure au soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé ou à la date à laquelle celui-ci remplit la condition d'âge mentionnée au II ou au III de l'article 37.
L'entrée en jouissance de la pension allouée pour incapacité totale et définitive ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du trimestre civil suivant la date à partir de laquelle l'incapacité a été reconnue.
Article 45
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
La caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes statue sur l'état d'incapacité totale et définitive d'exercer pour l'application du II de l'article 37, sur avis du service du contrôle médical compétent pour le régime d'assurance maladie et maternité prévue au titre Ier de la loi du 2 janvier 1978 susvisée.
Article 46
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
La pension de vieillesse est payée à l'assuré trimestriellement et à terme échu.
Article 47
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il satisfait aux conditions d'âge, de durée de mariage et de ressources personnelles définies à l'article 81 a (2e et 3e alinéa) du décret du 29 décembre 1945 susvisé.
Article 48
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
La pension de réversion est égale à 50 % de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré sans pouvoir être inférieure au minimum mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 351 du code de la sécurité sociale, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article 17-I du décret du 24 février 1975 susvisé.Elle est majorée de 10 % lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article 43. Cette majoration ne peut être inférieure au dixième du montant minimum de la pension de réversion.
Article 49
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Chaque fois qu'il en résulte pour lui un avantage, le conjoint survivant cumule la pension de réversion avec les avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans les limites et conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 351 du code de la sécurité sociale et aux articles 90 (2e, 3e, 4e et 6e alinéas) et 91 (1er et 2e alinéas) du décret du 29 décembre 1945 susvisé.En cas de réduction de la pension de réversion pour dépassement de la limite de cumul, en application de l'article 90 dudit décret, la pension ainsi réduite est majorée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que la pension de vieillesse prévue à l'article 39.
Article 50
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
La date d'entrée en jouissance de la pension de réversion est fixée :Soit au lendemain du décès si la demande est déposée dans le délai d'un an ;
Soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.
Cette date ne peut toutefois être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire du requérant.
Article 51
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses mentionnés à l'article 3 adressent leur demande d'adhésion au régime d'assurance vieillesse institué par la loi du 2 janvier 1978 susvisée à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes.
Article 52
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
L'affiliation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande d'adhésion.Toutefois, lorsque la demande est présentée dans le délai d'un an suivant la date de début d'exercice à l'étranger ou dans les territoires français d'outre-mer, l'intéressé peut demander que son affiliation prenne effet au premier jour du trimestre civil suivant cette date.
Article 53
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
L'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes. La radiation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit cette demande.
Article 54
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
La cotisation d'assurance volontaire est égale au total des cotisations mentionnées aux articles 24 et 25 ; son versement est effectué par l'assuré aux échéances fixées à l'article 27.Toutefois, la cotisation mentionnée à l'article 25 peut être prise en charge par l'association, la congrégation ou la collectivité dont relève l'assuré, laquelle effectue alors le versement, auxdites échéances de la totalité de la cotisation d'assurance volontaire.
Article 55
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Lorsque la cotisation n'a pas été versée à l'une des échéances fixées à l'article 27, l'assuré est radié de l'assurance volontaire. Toutefois, la radiation ne peut être effectuée qu'après envoi par la caisse d'un avertissement par lettre recommandée adressée à l'assuré l'invitant à régulariser sa situation dans le mois à compter de la réception de l'avertissement.Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article 54, l'avertissement est adressé, dans les mêmes conditions, à l'association, congrégation ou collectivité dont relève l'assuré auquel une copie dudit avertissement est également adressée.
Article 56
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
L'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations d'assurance vieillesse prévues au titre V.Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit aux prestations et pour le calcul de celles-ci.
Article 57
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Les périodes d'assurance valables au regard du régime d'assurance vieillesse institué par la loi du 2 janvier 1978 susvisée ou assimilées sont prises en compte, pour l'examen de la condition d'ouverture du droit, par les régimes d'assurance vieillesse entrant dans le champ d'application des décrets du 14 avril 1958 et du 26 janvier 1965 susvisés, chacun des régimes concernés déterminant le montant de l'avantage de vieillesse dont la charge lui incombe au prorata de la durée de la période susceptible d'être prise en considération en ce qui le concerne.
Article 58
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Les dispositions du décret du 21 août 1975 susvisé relatives à la compensation démographique sont applicables au régime d'assurance vieillesse institué par la loi du 2 janvier 1978 susvisée, dans les mêmes conditions qu'aux régimes de non-salariés.Toutefois, pour l'application de ces dispositions, est considérée comme cotisant actif toute personne, quel que soit son âge, assujettie audit régime à titre obligatoire ou en application du dernier alinéa de l'article 26 et qui est personnellement débitrice d'une cotisation.
Article 59
Version en vigueur depuis le 01/01/1979Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979
Jusqu'à la mise en place de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, les associations dites Caisse d'allocations aux prêtres âgés (CAPA) et Entraide des missions et instituts (EMI) sont habilitées à poursuivre la liquidation et le service des allocations et le recouvrement des cotisations prévues par les régimes de prévoyance dont elles assuraient la gestion, conformément à leurs statuts et règlements en vigueur au 31 décembre 1978 et sur la base des taux applicables à cette date.
Article 60
Version en vigueur depuis le 01/01/1979Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979
Jusqu'à la mise en place de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, les associations mentionnées à l'article 59 sont habilitées à recevoir, pour le compte de ladite caisse, les acomptes dus au régime d'assurance vieillesse institué par la loi du 2 janvier 1978 susvisée au titre de la compensation nationale compte tenu des dispositions de l'article 58 du présent décret.
Article 61
Version en vigueur depuis le 01/01/1979Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979
Les pensions de vieillesse servies en vertu du chapitre Ier du titre V du présent décret se substituent à partir du 1er janvier 1979 aux allocations versées aux intéressés par les associations mentionnées à l'article 59 en application dudit article. Ces allocations viennent en déduction des pensions attribuées, au titre de l'année 1979, par le régime d'assurance vieillesse institué par la loi du 2 janvier 1978 susvisée.
Il en est de même en ce qui concerne les allocations spéciales versées aux intéressés en application de l'article L. 675 du code de la sécurité sociale à partir du 1er janvier 1979 par le fonds spécial géré par la caisse des dépôts et consignations.
La caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes rembourse au fonds spécial le montant des allocations versées par celui-ci à compter du 1er janvier 1979 aux titulaires des pensions de vieillesse du régime institué par la loi du 2 janvier 1978 susvisée.
Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
SPSX9300090L SPSX9300090L-12
I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;
II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".Article 62
Version en vigueur depuis le 01/01/1979Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979
Les actifs des régimes de prévoyance gérés par les associations mentionnées à l'article 59, arrêtés à la date du 31 décembre 1978, compte tenu des opérations effectuées en application dudit article, sont transférés à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes selon des inventaires qui font l'objet d'une vérification effectuée par un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et un représentant du ministre chargé du budget. Les résultats de cette vérification sont consignés dans un procès-verbal revêtu de la signature de ces deux fonctionnaires.
Article 63
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
A titre transitoire, les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses de nationalité française qui exercent à Mayotte peuvent adhérer au régime d'assurance vieillesse institué par la loi du 2 janvier 1978 susvisée dans les conditions prévues au titre VI du présent décret.
Article 64
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Le présent décret prend effet au 1er janvier 1979, sous réserve des dispositions du présent article.A titre transitoire, les bénéficiaires non allocataires des régimes de prévoyance gérés par les associations mentionnées à l'article 59 sont affiliés d'office à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes lorsqu'ils relèvent à titre obligatoire du régime d'assurance vieillesse institué par la loi du 2 janvier 1978 susvisé. Les cotisations versées en application dudit article viennent en déduction des cotisations dues, au titre de l'année 1979, en application des articles 24 et 25, dont le solde est versé à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes aux dates fixées par décision du conseil d'administration de la caisse et au plus tard le 15 octobre 1979.
L'affiliation des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses non mentionnés au précédent alinéa doit être effectuée à la diligence des associations, congrégations et collectivités religieuses dont ils relèvent dans le délai de trois mois suivant la date de publication du présent décret au Journal officiel. Les cotisations dues pour le compte de ces assurés, au titre de l'année 1979, en application des articles 24 et 25, doivent être versées à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes aux dates fixées par décision du conseil d'administration de la caisse et au plus tard le 15 décembre 1979.