Article 61
Les pensions de vieillesse servies en vertu du chapitre Ier du titre V du présent décret se substituent à partir du 1er janvier 1979 aux allocations versées aux intéressés par les associations mentionnées à l'article 59 en application dudit article. Ces allocations viennent en déduction des pensions attribuées, au titre de l'année 1979, par le régime d'assurance vieillesse institué par la loi du 2 janvier 1978 susvisée.
Il en est de même en ce qui concerne les allocations spéciales versées aux intéressés en application de l'article L. 675 du code de la sécurité sociale à partir du 1er janvier 1979 par le fonds spécial géré par la caisse des dépôts et consignations.
La caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes rembourse au fonds spécial le montant des allocations versées par celui-ci à compter du 1er janvier 1979 aux titulaires des pensions de vieillesse du régime institué par la loi du 2 janvier 1978 susvisée.
Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
SPSX9300090L SPSX9300090L-12
I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;
II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".