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ABROGÉTITRE 1ER : CHAMP D'APPLICATION
ABROGÉTITRE II : ORGANISATION DE LA CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES CULTES
ABROGÉTITRE III : AFFILIATION ET IMMATRICULATION
ABROGÉTITRE IV : COTISATIONS
ABROGÉTITRE V : PRESTATIONS
ABROGÉTITRE VI : ASSURANCE VOLONTAIRE
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 59 à 62)
ABROGÉ
Article 57ABROGÉ
Article 58- Article 59
- Article 60
- Article 61
- Article 62
ABROGÉ
Article 63ABROGÉ
Article 64
Article 60
Version en vigueur depuis le 01/01/1979Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979
Jusqu'à la mise en place de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, les associations mentionnées à l'article 59 sont habilitées à recevoir, pour le compte de ladite caisse, les acomptes dus au régime d'assurance vieillesse institué par la loi du 2 janvier 1978 susvisée au titre de la compensation nationale compte tenu des dispositions de l'article 58 du présent décret.