Décret n°87-854 du 22 octobre 1987 relatif à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2003

NOR : ECOC8700098D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation, de la concurrence et de la participation,

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ;

Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations d'origine ;

Vu la loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations contrôlées, modifiée par la loi du 3 avril 1942 ;

Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1935 relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool ;

Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complété par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;

Vu la loi du 18 décembre 1949 modifiée relative à la reconnaissance officielle dans le statut viticole des vins délimités de qualité supérieure ;

Vu le décret n° 60-1284 du 30 novembre 1960 modifié relatif aux vins délimités de qualité supérieure ;

Vu le décret n° 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les répressions des fraudes en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;

Vu le décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret n° 74-958 du 20 novembre 1974 modifié relatif à la fixation du plafond limite de classement des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu les délibérations du comité national de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie en date des 24 et 25 juin 1987,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 18/05/1996Version en vigueur depuis le 18 mai 1996

    Modifié par Décret n°96-419 du 10 mai 1996 - art. 2 () JORF 18 mai 1996
    Modifié par Décret n°94-277 du 5 avril 1994 - art. 1 () JORF 12 avril 1994
    Modifié par Décret 1995-10-09 art. 1 JORF 11 octobre 1995
    Modifié par Décret 89-94 1989-02-14 art. 1 JORF 14 février 1989

    Le bénéfice de l'appellation d'origine en ce qui concerne les appellations d'origine contrôlées et les appellations d'origine vins délimités de qualité supérieure dont la liste suit ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août :

    Comité régional Bourgogne :

    AOC : "Chablis grand cru" ;

    VDQS : "Côtes du Forez".

    Comité régional Sud-Ouest :

    AOC : "Barsac", "Cérons", "Sauternes", "Gaillac", "Gaillac premières côtes", "Gaillac doux", "Gaillac mousseux", "Côtes du Frontonnais", "Marcillac", "Pécharmant", "Rosette" ;

    VDQS : "Vin de Lavilledieu", "Vin d'Entraygues et du Fel", "Vin d'Estaing".

    Comité régional de la vallée du Rhône :

    AOC et AOVDQS : toutes les appellations autres que celles figurant sur la liste donnée à l'article 2 ci-dessous.

    Comité régional Provence et Corse :

    AOC : "Côtes de Provence", "Coteaux Varois", "Bandol", "Bellet", "Cassis", "Palette".

    Comité régional Languedoc-Roussillon :

    AOC : "Côtes du Roussillon", "Côtes du Roussillon villages", "Saint Chinian", "Limoux", "Blanquette de limoux", "Crémant de Limoux", "Faugères".

    Comité régional des vins doux naturels :

    Toutes les appellations.

    Comité régional de Cognac :

    AOC : "Pineau des Charentes".

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 12/04/1994Version en vigueur depuis le 12 avril 1994

    Modifié par Décret n°94-277 du 5 avril 1994 - art. 1 () JORF 12 avril 1994

    Le bénéfice de l'appellation d'origine en ce qui concerne les appellations d'origine contrôlées et les appellations d'origine Vins délimités de qualité supérieure dont la liste suit ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août :

    Comité régional Alsace et Est :

    AOC et A.O.VDQS : toutes les appellations.

    Comité régional de Champagne :

    AOC : toutes les appellations.

    Comité régional de Bourgogne :

    AOC et A.O.VDQS : toutes les appellations autres que celles citées à l'article 1er ci-dessus.

    Comité régional Sud-Ouest :

    AOC et A.O.VDQS : toutes les appellations autres que celles citées à l'article 1er ci-dessus.

    Comité régional de la vallée du Rhône :

    AOC : "Clairette de Die", "Crémant de Die", "Coteaux de Die", "Châtillon en Diois", "Saint-Péray", "Coteaux du Tricastin", "Crozes-Hermitage", "Côtes du Lubéron".

    Comité régional de Provence-Corse :

    AOC et A.O.VDQS : toutes les appellations autres que celles citées à l'article 1er ci-dessus.

    Comité régional Languedoc-Roussillon :

    AOC et A.O.VDQS : toutes les appellations autres que celles citées à l'article 1er ci-dessus.

    Comité régional Val-de-Loire :

    AOC et A.O.VDQS : toutes les appellations.

  • Article 3

    Version en vigueur du 24/10/1987 au 06/09/2003Version en vigueur du 24 octobre 1987 au 06 septembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

    Dans toute exploitation plantée à la fois de vignes produisant des vins, vins doux naturels ou vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée ou vins délimités de qualité supérieure, et de vignes produisant d'autres vins, le rendement à l'hectare de ces dernières est présumé supérieur d'au moins 10 p. 100 à celui des premières.

    Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux jeunes vignes n'ayant pas atteint l'âge correspondant aux conditions de production fixées pour les appellations d'origine.

    La déclaration de récolte devra être établie en tenant compte de cette présomption, à moins que la preuve contraire ne soit admise après enquête de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie.

  • Article 4

    Version en vigueur du 24/10/1987 au 06/09/2003Version en vigueur du 24 octobre 1987 au 06 septembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

    Lorsqu'une parcelle de vigne contient à la fois des cépages admis pour une appellation d'origine et d'autres cépages, les vins, les vins doux naturels et vins de liqueur ou les eaux-de-vie provenant de cette parcelle n'ont pas droit à l'appellation.

  • Article 5

    Version en vigueur du 24/10/1987 au 06/09/2003Version en vigueur du 24 octobre 1987 au 06 septembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

    La perte du droit à l'appellation s'applique à la récolte entière d'une exploitation si celle-ci comporte des cépages hybrides interspécifiques.

  • Article 6

    Version en vigueur du 24/10/1987 au 06/09/2003Version en vigueur du 24 octobre 1987 au 06 septembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

    Lorsqu'un récoltant revendique dans sa déclaration de récolte le bénéfice de plusieurs appellations d'origine contrôlées, le rendement à l'hectare déclaré pour l'une quelconque de ces appellations ne pourra excéder celui déclaré pour une autre appellation d'un vin de même nature (blanc, rosé, rouge) dont le plafond de rendement est supérieur à celui de l'appellation considérée, sauf justification reconnue valable par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après enquête de ses services effectuée sur demande du viticulteur formulée au moins quinze jours avant les vendanges.

  • Article 7

    Version en vigueur du 13/12/1990 au 06/09/2003Version en vigueur du 13 décembre 1990 au 06 septembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
    Modifié par Décret 1990-11-27 art. 1 JORF 13 décembre 1990

    Tout producteur de vins à appellation d'origine contrôlée, de vins à appellation d'origine vins délimités de qualité supérieure, de vins doux naturels ou de vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée, doit souscrire une déclaration d'encépagement :

    - avant le 1er juin précédant la récolte pour les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée ;

    - lors de la déclaration de récolte pour les vins à appellation d'origine contrôlée Champagne, Coteaux Champenois et Rosé des Riceys ;

    - avant le 15 juin précédant la récolte pour les vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée "Floc de Gascogne" ;

    - avant le 1er septembre précédant la récolte pour tous les autres vins à appellation d'origine contrôlée, vins délimités de qualité supérieure ou les vins de liqueurs à appellation d'origine contrôlée.

    Cette déclaration doit permettre l'identification cadastrale de toutes les parcelles de son exploitation complantées en vigne, y compris celles ne pouvant prétendre à une appellation, porter l'indication des superficies plantées par parcelle et par cépage et préciser l'aire délimitée à l'intérieur de laquelle est située la parcelle, la date de plantation de la vigne et la densité de la plantation.

  • Article 8

    Version en vigueur du 24/10/1987 au 06/09/2003Version en vigueur du 24 octobre 1987 au 06 septembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

    Les décrets n° 55-252 du 3 février 1955, n° 79-647 du 27 juillet 1979 susvisés et le décret du 15 juillet 1955 concernant le rendement des vins de certaines appellations contrôleées de la Côte-d'Or sont abrogés.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 24/10/1987Version en vigueur depuis le 24 octobre 1987

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat, auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation, de la concurrence et de la participation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

JACQUES CHIRAC.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR.

Le ministre de l'agriculture,

FRANçOIS GUILLAUME.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation, de la concurrence et de la participation,

JEAN ARTHUIS.